Emplacement des véhicules sur la chaussée
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Emplacement des véhicules sur la chaussée

modifié le 8 avril 2020

9.1.
Le nombre de voies pour les véhicules sans route est déterminé par les marquages ​​et (ou) panneaux 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, et s'il n'y en a pas, alors par les conducteurs eux-mêmes, en tenant compte de la largeur de la chaussée, des dimensions des véhicules et des intervalles requis entre eux. Dans ce cas, le côté destiné à la circulation en sens inverse sur les routes à circulation à double sens sans bande de séparation est considéré comme égal à la moitié de la largeur de la chaussée située à gauche, hors élargissement local de la chaussée (voies rapides de transition, voies supplémentaires en montée, poches d'accès aux points d'arrêt pour les véhicules de route ).

9.2.
Sur les routes à circulation bidirectionnelle, ayant quatre voies ou plus, il est interdit de partir pour un dépassement ou un détour dans une voie destinée à la circulation venant en sens inverse. Sur ces routes, des virages à gauche ou des virages peuvent être effectués aux intersections et à d'autres endroits où cela n'est pas interdit par les règles, les panneaux et (ou) les marquages.

9.3.
Sur les routes à double sens à trois voies balisées (sauf pour les marques 1.9), dont celle du milieu est utilisée pour la circulation dans les deux sens, il est permis de pénétrer dans cette voie uniquement pour dépasser, faire un détour, tourner à gauche ou faire demi-tour. Il est interdit de conduire dans la voie la plus à gauche destinée à la circulation venant en sens inverse.

9.4.
En dehors des agglomérations, ainsi que dans les agglomérations situées sur des routes marquées des panneaux 5.1 ou 5.3, ou lorsque la circulation à une vitesse supérieure à 80 km / h est autorisée, les conducteurs de véhicules devraient les conduire aussi près que possible du bord droit de la chaussée. Il est interdit d'occuper les voies de gauche avec des voies de droite libres.

Dans les agglomérations, sous réserve des exigences du présent paragraphe et des paragraphes 9.5, 16.1 et 24.2 des Règles, les conducteurs de véhicules peuvent utiliser la voie la plus pratique pour eux. Avec une circulation dense, lorsque toutes les voies sont occupées, le changement de voie n'est autorisé que pour tourner à gauche ou à droite, tourner, arrêter ou éviter un obstacle.

Cependant, sur toutes les routes qui ont trois voies ou plus pour la circulation dans cette direction, il est permis d'occuper la voie la plus à gauche uniquement en cas de circulation dense lorsque d'autres voies sont occupées, ainsi que pour tourner à gauche ou faire demi-tour, et les camions avec un masse maximale autorisée supérieure à 2,5 t - uniquement pour tourner à gauche ou faire demi-tour. Le départ vers la voie de gauche des routes à sens unique pour l'arrêt et le stationnement s'effectue conformément à la clause 12.1 du Règlement.

9.5.
Les véhicules dont la vitesse ne doit pas dépasser 40 km / h ou qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas atteindre une telle vitesse, doivent se déplacer sur la voie la plus à droite, sauf en cas de détour, de dépassement ou de changement de voie avant de tourner à gauche ou de tourner ou de s'arrêter sur le côté gauche, si cela est autorisé les routes.

9.6.
Il est permis de circuler sur les voies de tramway dans le même sens, situées à gauche au même niveau que la chaussée, lorsque toutes les voies de cette direction sont occupées, ainsi que lors du contournement, d'un virage à gauche ou d'un demi-tour, en tenant compte du paragraphe 8.5 du Règlement. Cela ne devrait pas interférer avec le tram. Il est interdit de pénétrer dans les voies de tramway en sens inverse. Si les panneaux routiers 5.15.1 ou 5.15.2 sont installés devant l'intersection, la circulation sur les voies de tramway passant par l'intersection est interdite.

9.7.
Si la chaussée est divisée en voies par des lignes de balisage, la circulation des véhicules doit être effectuée strictement le long des voies désignées. La conduite sur des lignes de marquage interrompues n'est autorisée que pendant la reconstruction.

9.8.
Lorsqu'il roule sur une route en marche arrière, le conducteur doit conduire le véhicule de telle sorte qu'en quittant l'intersection des chaussées, le véhicule occupe la voie la plus à droite. La reconfiguration n'est autorisée qu'après que le conducteur est convaincu que le mouvement dans cette direction est autorisé dans d'autres voies.

9.9.
Il est interdit de déplacer des véhicules le long des voies de séparation et des bords de route, des trottoirs et des trottoirs (sauf dans les cas prévus aux paragraphes 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 du Règlement), ainsi que la circulation des véhicules à moteur (à l'exception des cyclomoteurs ) le long des voies réservées aux cyclistes. La circulation des véhicules motorisés sur les pistes cyclables et pistes cyclables est interdite. La circulation des véhicules d'entretien des routes et des services publics est autorisée, ainsi que l'entrée par le chemin le plus court des véhicules transportant des marchandises vers le commerce et d'autres entreprises et installations situées directement sur les accotements, les trottoirs ou les sentiers, en l'absence d'autres possibilités d'accès . Dans le même temps, la sécurité routière doit être assurée.

9.10.
Le conducteur doit maintenir une distance par rapport au véhicule se déplaçant vers l'avant qui éviterait une collision, ainsi que l'intervalle latéral nécessaire pour assurer la sécurité routière.

9.11.
En dehors des agglomérations sur les routes à deux voies à deux voies, le conducteur du véhicule pour lequel la limite de vitesse est fixée, ainsi que le conducteur du véhicule (composition des véhicules) de plus de 7 m doivent maintenir une telle distance entre le sien et le véhicule devant qui les véhicules qui le dépassaient pouvaient se réadapter à la voie qu'ils occupaient auparavant sans interférence. Cette exigence ne s'applique pas lors de la conduite sur des sections de routes sur lesquelles le dépassement est interdit, ainsi que pendant la circulation intense et les déplacements dans un convoi de transport organisé.

9.12.
Sur les routes à double sens en l'absence de bande de séparation, d'îlots de sécurité, de bordures de trottoir et d'éléments de construction de routes (supports de ponts, viaducs, etc.) situés au milieu de la chaussée, le conducteur doit contourner à droite, sauf indication contraire des panneaux et marquages.

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