Signaux d'avertissement
Non classé

Signaux d'avertissement

9.1

Les signaux d'avertissement sont:

a)signaux donnés par les indicateurs de direction ou la main;
b)signaux sonores;
c)phares de commutation;
d)allumer les phares de croisement pendant la journée;
e)activation de l'alarme, feux de freinage, feu de recul, plaque signalétique du train routier;
d)allumer la balise orange clignotante.

9.2

Le conducteur doit donner des signaux avec des indicateurs de direction de la direction appropriée:

a)avant de commencer le mouvement et de s'arrêter;
b)avant de reconstruire, tourner ou tourner.

9.3

En cas d'absence ou de dysfonctionnement des indicateurs de direction, les signaux de début de mouvement depuis le bord droit de la chaussée, s'arrêter à gauche, tourner à gauche, faire demi-tour ou changer de voie à gauche sont donnés par la main gauche étendue sur le côté, ou par la main droite étendue sur le côté et pliée au coude sous angle droit vers le haut.

Les signaux pour commencer le mouvement à partir du bord gauche de la chaussée, s'arrêter à droite, tourner à droite, changer de voie à droite sont donnés avec la main droite étendue sur le côté ou avec la main gauche étendue sur le côté et pliée au coude à angle droit vers le haut.

En cas d'absence ou de dysfonctionnement des signaux de freinage, un tel signal est donné par la main gauche ou droite levée.

9.4

Il est nécessaire de donner un signal avec des indicateurs de direction ou avec une main avant le début de la manœuvre (en tenant compte de la vitesse de déplacement), mais pas moins de 50-100 m dans les colonies et 150-200 m à l'extérieur, et s'arrêter immédiatement après son achèvement (donner un signal avec une main devrait terminer juste avant de commencer la manœuvre). Il est interdit de donner un signal s'il n'est pas clair pour les autres usagers de la route.

Le signal d'avertissement ne donne aucun avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.

9.5

Il est interdit d'émettre des signaux sonores dans les agglomérations, sauf dans les cas où il est impossible de prévenir un accident de la route (RTA) sans elle.

9.6

Pour attirer l'attention du conducteur du véhicule dépassé, vous pouvez utiliser la commutation des phares, et en dehors des zones peuplées - et un signal sonore.

9.7

N'utilisez pas les feux de route comme signal d'avertissement dans des conditions où cela pourrait aveugler les autres conducteurs, y compris à travers le rétroviseur.

9.8

Lors de la circulation des véhicules à moteur pendant la journée, afin d'indiquer un véhicule en mouvement, les feux de croisement doivent être allumés:

a)dans une colonne;
b)sur l'itinéraire, les véhicules se déplaçant le long de la voie indiquée par le panneau routier 5.8, en direction de la circulation générale des véhicules;
c)dans les bus (minibus) qui transportent des groupes organisés d'enfants;
d)sur les véhicules lourds et surdimensionnés, les machines agricoles dont la largeur dépasse 2,6 m et les véhicules transportant des marchandises dangereuses;
e)sur un véhicule tracteur;
d)dans les tunnels.

Du 1er octobre au 1er mai, les feux de jour doivent être allumés sur tous les véhicules à moteur à l'extérieur des agglomérations, et s'ils sont absents de la structure du véhicule - feux de croisement.

Dans des conditions de mauvaise visibilité sur les véhicules à moteur, vous pouvez allumer les feux de route ou les antibrouillards supplémentaires, à condition que cela n'éblouisse pas les autres conducteurs.

9.9

Les feux de détresse doivent être allumés:

a)en cas d'arrêt forcé sur la route;
b)en cas d'arrêt à la demande d'un policier ou du fait que le conducteur est aveuglé par les phares;
c)sur un véhicule à moteur qui se déplace avec des défauts techniques, si ce mouvement n'est pas interdit par les présentes règles;
d)sur un véhicule à moteur tracté;
e)sur un véhicule à moteur, portant la marque d'identification "Enfants", transportant un groupe organisé d'enfants, lors de leur embarquement ou débarquement;
d)sur tous les véhicules à moteur du convoi lors de leur arrêt sur la route;
(e)en cas d'accident de la route (RTA).

9.10

Parallèlement à l'allumage des feux de détresse, un panneau d'arrêt d'urgence ou un feu rouge clignotant doit être installé à une distance garantissant la sécurité routière, mais pas à moins de 20 m du véhicule dans les agglomérations et à 40 m à l'extérieur de celles-ci, en cas de:

a)commission d'un accident de la route (RTA);
b)arrêt forcé dans des endroits avec une visibilité limitée de la route dans au moins une direction inférieure à 100 m.

9.11

Si le véhicule n'est pas équipé de feux de détresse ou s'il est défectueux, un panneau d'arrêt d'urgence ou un feu rouge clignotant doit être installé:

a)derrière le véhicule spécifié au paragraphe 9.9 ("c", "d", "ґ") des présentes règles;
b)du côté de la plus mauvaise visibilité pour les autres usagers de la route dans le cas spécifié à l'alinéa «b» du paragraphe 9.10 des présentes règles.

9.12

La lumière rouge clignotante émise par la lanterne, qui est appliquée conformément aux prescriptions des paragraphes 9.10 et 9.11 du présent règlement, doit être clairement visible à la fois de jour par temps ensoleillé et par mauvaise visibilité.

Retour à la table des matières

Ajouter un commentaire