Règles de circulation. Arrêt et stationnement.
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Règles de circulation. Arrêt et stationnement.

15.1

L'arrêt et le stationnement des véhicules sur la route doivent être effectués dans des endroits spécialement désignés ou sur le côté de la route.

15.2

En l'absence d'endroits ou de bordures spécialement désignés, ou si l'arrêt ou le stationnement n'est pas possible, ils sont autorisés près du bord droit de la chaussée (à droite, si possible, afin de ne pas gêner les autres usagers de la route).

15.3

Dans les agglomérations, l'arrêt et le stationnement des véhicules sont autorisés sur le côté gauche de la route, ayant une voie pour la circulation dans chaque direction (sans voies de tramway au milieu) et non séparés par des marquages ​​1.1 et également sur le côté gauche de la route à sens unique.

Si la route a un boulevard ou une bande de séparation, l'arrêt et le stationnement des véhicules à proximité sont interdits.

15.4

Les véhicules ne doivent pas être placés sur la chaussée en deux ou plusieurs rangées. Les vélos, cyclomoteurs et motos sans remorque latérale peuvent être placés sur la chaussée en deux rangées au maximum.

15.5

Il est permis de stationner les véhicules à un angle par rapport au bord de la chaussée dans des endroits où cela n'entravera pas la circulation des autres véhicules.

Près des trottoirs ou d'autres endroits à circulation piétonne, il est permis de garer les véhicules en biais uniquement avec la partie avant et sur les pentes - uniquement avec la partie arrière.

15.6

Le stationnement de tous les véhicules aux endroits indiqués par les panneaux de signalisation 5.38, 5.39 installés avec la plaque 7.6.1 est autorisé sur la chaussée le long du trottoir, et les voitures installées avec l'une des plaques 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 et motos uniquement comme indiqué sur la plaque signalétique.

15.7

Sur les pentes et les ascensions, où la méthode de réglage n'est pas réglementée par le contrôle de la circulation, les véhicules doivent être placés à un angle par rapport au bord de la chaussée afin de ne pas créer d'obstacles pour les autres usagers de la route et exclure la possibilité de mouvement spontané de ces fonds.

Dans de telles zones, il est permis de garer le véhicule le long du bord de la chaussée, en plaçant les roues directrices de manière à exclure la possibilité de mouvement spontané du véhicule.

15.8

Sur la voie de tramway de la direction suivante, située sur le côté gauche au même niveau que la chaussée pour la circulation des véhicules non ferroviaires, il est permis de s'arrêter uniquement pour se conformer aux exigences du présent règlement, et sur celles situées à proximité le bord droit de la chaussée - uniquement pour l'embarquement (débarquement) des passagers ou remplissant les exigences de ces règles.

Dans ces cas, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la circulation des tramways.

15.9

L'arrêt est interdit:

a)  aux passages à niveau;
b)sur les voies de tramway (à l'exception des cas prévus par la clause 15.8 du présent règlement);
c)sur les passages supérieurs, les ponts, les passages supérieurs et sous eux, ainsi que dans les tunnels;
d)aux passages pour piétons et à moins de 10 m des deux côtés, sauf en cas d'avantage dans la circulation;
e)aux intersections et à moins de 10 m du bord de la chaussée intersectée en l'absence de passage pour piétons, à l'exception d'un arrêt pour favoriser la circulation et d'un arrêt en face du passage latéral aux intersections en T, où se trouve une ligne de marquage continue ou une bande de séparation;
d)aux endroits où la distance entre la ligne de marquage continue, la bande de séparation ou le bord opposé de la chaussée et le véhicule arrêté est inférieure à 3 m;
(e) à moins de 30 m des débarcadères d'arrêt des véhicules de la route et, s'il n'y en a pas, à moins de 30 m de la signalisation routière d'un tel arrêt de part et d'autre;
est) à moins de 10 m du lieu d'exécution désigné des travaux routiers et dans la zone de leur exécution, où cela créera des obstacles aux véhicules technologiques qui fonctionnent;
g) dans des endroits où la circulation en sens inverse ou un détour d'un véhicule qui s'est arrêté ne sera pas possible;
h) aux endroits où le véhicule bloque les feux de circulation ou les panneaux de signalisation des autres conducteurs;
et) à moins de 10 m des sorties des territoires voisins et directement au point de sortie.

15.10

Le stationnement est interdit:

a)  dans les endroits où l'arrêt est interdit;
b)sur les trottoirs (sauf pour les endroits indiqués par les panneaux de signalisation correspondants installés avec des panneaux);
c)sur les trottoirs, à l'exception des voitures et des motos, qui peuvent être placés sur le bord des trottoirs, où il reste au moins 2 m pour les piétons;
d)à moins de 50 m des passages à niveau;
e)tassements extérieurs dans la zone des virages dangereux et des fractures convexes du profil longitudinal de la route avec une visibilité ou une visibilité inférieure à 100 m dans au moins un sens de déplacement;
d)dans les endroits où le véhicule qui se tient empêchera les autres véhicules de voyager ou créera des obstacles pour les piétons;
(e) à moins de 5 m des sites de conteneurs et / ou des conteneurs de collecte des déchets ménagers dont l'emplacement ou l'agencement répond aux exigences de la loi;
est)sur les pelouses.

15.11

Dans l'obscurité et dans des conditions de visibilité insuffisante, le stationnement à l'extérieur des colonies n'est autorisé que dans les zones de stationnement ou à l'extérieur de la route.

15.12

Le conducteur ne doit pas quitter le véhicule sans avoir accompli toutes les mesures afin d'empêcher son mouvement non autorisé, sa pénétration et (ou) sa possession illégale.

15.13

Il est interdit d'ouvrir la porte du véhicule, de la laisser ouverte et de sortir du véhicule si cela menace la sécurité et crée des obstacles pour les autres usagers de la route.

15.14

En cas d'arrêt forcé dans un lieu où l'arrêt est interdit, le conducteur doit prendre toutes les mesures pour dégager le véhicule, et en cas d'impossibilité, agir conformément aux prescriptions des paragraphes 9.9, 9.10, 9.11 des présentes Règles.

15.15

Sur la chaussée, il est interdit d'installer des objets qui gênent le passage ou le stationnement des véhicules, à l'exception des cas:

    • enregistrement d'un accident de la circulation;
    • l'exécution de travaux routiers ou liés à l'occupation de la chaussée;
    • les restrictions ou interdictions de circulation des véhicules et des piétons dans les cas prévus par la loi.

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