Règles de circulation. Plaques d'immatriculation, marques d'identification, inscriptions et désignations.
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Règles de circulation. Plaques d'immatriculation, marques d'identification, inscriptions et désignations.

30.1

Les propriétaires de véhicules à moteur et de remorques pour eux doivent les enregistrer (réenregistrer) auprès d'un organisme autorisé du ministère des Affaires intérieures ou procéder à l'enregistrement départemental si la loi établit l'obligation de procéder à cet enregistrement, quel que soit leur état technique, dans les 10 jours à compter de la date d'acquisition (réception) des douanes enregistrement ou conversion ou réparation, si nécessaire, pour modifier les documents d'enregistrement.

30.2

Sur les véhicules à moteur (à l'exception des tramways et trolleybus) et les remorques aux endroits prévus à cet effet, des plaques d'immatriculation du modèle correspondant sont installées, et dans la partie supérieure droite du pare-brise (à l'intérieur) du véhicule soumis au contrôle technique obligatoire, une étiquette autocollante d'identification par radiofréquence est fixée sur le passage du contrôle technique obligatoire du véhicule (sauf pour les remorques et semi-remorques) (mise à jour le 23.01.2019/XNUMX/XNUMX).

Les tramways et les trolleybus portent des numéros d'enregistrement attribués par les organismes autorisés compétents.

Il est interdit de modifier la taille, la forme, la désignation, la couleur et l'emplacement des plaques d'immatriculation, d'y apposer des panneaux supplémentaires ou de les recouvrir, elles doivent être propres et éclairées de manière adéquate.

30.3

Les marques d'identification suivantes doivent être apposées sur les véhicules concernés:


a)

"Train" - trois lanternes orange, situées horizontalement au-dessus de la partie avant de la cabine (carrosserie) avec des espaces entre les lanternes de 150 à 300 mm - sur les camions et les tracteurs à roues (classe 1.4 tonne et plus) avec remorques, ainsi que sur les bus articulés et les trolleybus;

b)

"Conducteur sourd" - un cercle jaune d'un diamètre de 160 mm avec trois cercles noirs d'un diamètre de 40 mm appliqués à l'intérieur, situés aux coins d'un triangle équilatéral imaginaire dont le sommet est dirigé vers le bas. Le panneau est situé à l'avant et à l'arrière sur les véhicules conduits par des conducteurs sourds ou sourds-muets;

c)

"Enfants" - un carré jaune avec une bordure rouge et une image noire du symbole de signalisation routière 1.33 (le côté du carré est d'au moins 250 mm, la bordure est de 1/10 de ce côté). Le panneau est placé à l'avant et à l'arrière des véhicules transportant des groupes organisés d'enfants ;


d)

"Long véhicule" - deux rectangles jaunes de 500 x 200 mm. avec une bordure rouge de 40 mm de haut. en matériau rétroréfléchissant. L'enseigne est placée sur les véhicules (sauf pour les itinéraires) à l'arrière horizontalement (ou verticalement) et symétriquement par rapport à l'axe longitudinal, dont la longueur est de 12 à 22 m.

Les véhicules longs, dont la longueur avec ou sans cargaison dépasse 22 m, ainsi que les trains routiers avec deux remorques ou plus (quelle que soit la longueur totale) doivent avoir une marque d'identification placée à l'arrière (sous la forme d'un rectangle jaune de 1200 x 300 mm. Avec une bordure rouge 40 mm de hauteur.) En matériau rétroréfléchissant. L'image d'un camion avec remorque est noircie sur le panneau et leur longueur totale en mètres est indiquée;

e)

"Un conducteur handicapé" - un carré jaune avec un côté de 150 mm et une image noire du symbole de la plaque 7.17. Le panneau est placé à l'avant et à l'arrière des véhicules à moteur conduits par des conducteurs handicapés ou des conducteurs transportant des passagers handicapés;


d)

«Tableau d'information sur les marchandises dangereuses» - rectangle orange avec surface réfléchissante et bordure noire. Les dimensions du panneau, l'inscription des numéros d'identification du type de danger et de substance dangereuse et son emplacement sur les véhicules sont déterminés par l'Accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route;

(e)

"Panneau de danger" - tableau d'information sous la forme d'un diamant, qui représente le signe de danger. L'image, la taille et l'emplacement des tableaux sur les véhicules sont déterminés par l'Accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route;

est)

"Colonne" - un carré jaune à bordure rouge, dans lequel la lettre « K » est inscrite en noir (le côté du carré mesure au moins 250 mm, la largeur de la bordure est de 1/10 de ce côté). Le panneau est placé à l'avant et à l'arrière des véhicules circulant en convoi ;

g)

"Docteur" - un carré bleu (côté - 140 mm.) avec un cercle vert inscrit (diamètre - 125 mm.), Sur lequel une croix blanche est appliquée (longueur de trait - 90 mm., Largeur - 25 mm.). Le panneau est placé devant et derrière sur les voitures appartenant à des chauffeurs médicaux (avec leur consentement). Si la marque d'identification "Docteur" est apposée sur le véhicule, celui-ci doit disposer d'une trousse de secours spéciale et d'outils selon la liste déterminée par le ministère de la Défense pour la fourniture d'une assistance qualifiée en cas d'accident de la circulation ;

h)

Cargaison surdimensionnée - panneaux de signalisation ou drapeaux mesurant 400 x 400 mm. avec des bandes rouges et blanches alternées appliquées en diagonale (largeur - 50 mm), et la nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante - rétroréflecteurs ou lanternes : blanc à l'avant, rouge à l'arrière, orange sur le côté. Le signe est placé sur les parties les plus extérieures de la cargaison dépassant les dimensions du véhicule sur une distance supérieure à celle prévue au paragraphe 22.4 des présentes Règles ;

et)

"Limite de vitesse maximale" - image du panneau routier 3.29 indiquant la vitesse autorisée (diamètre du panneau - au moins 160 mm, largeur de la bordure - 1/10 du diamètre). Le signe est placé (appliqué) à l'arrière gauche sur les véhicules à moteur conduits par des conducteurs ayant une expérience allant jusqu'à 2 ans, les véhicules lourds et de grande taille, les machines agricoles dont la largeur dépasse 2,6 m, les véhicules transportant des marchandises dangereuses par route, lorsqu'ils sont transportés par cargaison par la voiture des passagers, ainsi que dans les cas où la vitesse maximale du véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques ou des conditions particulières de circulation déterminées par la police nationale, est inférieure à celle établie aux paragraphes 12.6 et 12.7 des présentes règles ;


i)

"Signe d'identification automobile de l'Ukraine" - ellipse blanche avec bordure noire et inscrite en lettres latines UA. La longueur des axes de l'ellipse doit être de 175 et 115 mm. Il est situé derrière sur les véhicules en circulation internationale;

j)

"Marque d'identification du véhicule" - une bande spéciale de film rétroréfléchissant avec des bandes rouges et blanches alternées imprimées à un angle de 45 degrés. L'enseigne doit être placée sur les véhicules à l'arrière horizontalement et symétriquement par rapport à l'axe longitudinal aussi près que possible de la dimension extérieure du véhicule, et sur les véhicules ayant une caisse, et verticalement. Sur les véhicules utilisés pour les travaux routiers, ainsi que sur les véhicules ayant une forme spéciale, et sur leur équipement, le panneau est également placé à l'avant et sur les côtés.

La marque d'identification est nécessairement apposée sur les véhicules utilisés pour les travaux routiers, ainsi que sur les véhicules ayant une forme particulière. Sur les autres véhicules, la marque d'identification est placée à la demande de leurs propriétaires;

e)

"Taxi" - carrés de couleur contrastante (côté - au moins 20 mm), qui sont décalés sur deux rangées. Le panneau est installé sur le toit des véhicules ou appliqué sur leur surface latérale. Dans ce cas, au moins cinq carrés doivent être appliqués ;

k)

"Véhicule d'entraînement" - un triangle blanc équilatéral avec un sommet vers le haut et une bordure rouge, dans lequel la lettre "U" est inscrite en noir (côté - au moins 200 mm, largeur de la bordure - 1/10 de ce côté). Le panneau est placé à l'avant et à l'arrière sur les véhicules utilisés pour la formation à la conduite (il est permis d'installer un panneau à deux faces sur le toit d'une voiture) ;

l)

"Pointes" - un triangle blanc équilatéral avec un haut vers le haut et une bordure rouge, dans lequel la lettre "Ш" est inscrite en noir (le côté du triangle est d'au moins 200 mm, la largeur de la bordure est de 1/10 du côté). Le panneau est placé à l'arrière des véhicules équipés de pneus cloutés.

30.4

Les marques d'identification sont placées à une hauteur de 400-1600 mm. de la surface de la route afin qu'ils ne limitent pas la visibilité et soient clairement visibles pour les autres usagers de la route.

30.5

Pour désigner un attelage flexible lors du remorquage, des drapeaux ou des volets d'une taille de 200 × 200 mm sont utilisés avec des bandes rouges et blanches appliquées en diagonale en matériau rétroréfléchissant de 50 mm de large (sauf pour l'utilisation d'un attelage flexible avec un revêtement en matériau réfléchissant).

30.6

Le triangle de présignalisation selon GOST 24333–97 est un triangle équilatéral composé de bandes rétroréfléchissantes de couleur rouge avec un insert fluorescent interne de couleur rouge.

30.7

Il est interdit d'appliquer des images ou des inscriptions sur les surfaces extérieures des véhicules qui ne sont pas fournies par le constructeur ou qui coïncident avec les couleurs, les marques d'identification ou les inscriptions des véhicules des services opérationnels et spéciaux prévus par DSTU 3849-99.

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