Règles de circulation. L'utilisation de dispositifs d'éclairage externes.
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Règles de circulation. L'utilisation de dispositifs d'éclairage externes.

19.1

De nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante, quel que soit le degré d'éclairage de la route, ainsi que dans les tunnels, les dispositifs d'éclairage suivants doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:

a)sur tous les véhicules à moteur - feux de croisement (de route);
b)sur les cyclomoteurs (bicyclettes) et les charrettes tirées par des chevaux (traîneaux) - phares ou lampes de poche;
c)sur les remorques et les véhicules tractés - feux de stationnement.

Note. Dans des conditions de visibilité insuffisante sur les véhicules à moteur, il est permis d'allumer les phares antibrouillard au lieu des feux de croisement (de route).

19.2

Les feux de route doivent être commutés sur les feux de croisement pendant au moins 250m. au véhicule venant en sens inverse, ainsi que lorsqu'il peut aveugler d'autres conducteurs, en particulier ceux qui se déplacent dans la même direction.

La lumière doit également être allumée à une plus grande distance si le conducteur du véhicule venant en sens inverse en allumant périodiquement les phares en indique la nécessité.

19.3

En cas de dégradation de la visibilité dans le sens de la marche causée par les phares des véhicules venant en sens inverse, le conducteur doit réduire la vitesse à une vitesse qui ne dépasserait pas la route sûre en termes de visibilité réelle de la route dans le sens de la marche, et en cas d'aveuglement, s'arrêter sans changer de voie et allumer feux d'avertissement d'urgence. La reprise du mouvement n'est autorisée qu'après que les effets négatifs de l'aveuglement sont passés.

19.4

Lors d'un arrêt sur route de nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante, le véhicule doit être équipé de feux de stationnement ou de stationnement, et en cas d'arrêt forcé, en plus, de feux de détresse.

Dans des conditions de visibilité insuffisante, il est permis d'allumer en plus les feux de croisement ou les feux antibrouillard et les feux antibrouillard arrière.

Si les feux latéraux sont défectueux, le véhicule doit être retiré de la route, et si cela n'est pas possible, il doit être marqué conformément aux prescriptions des paragraphes 9.10 et 9.11 des présentes règles.

19.5

Les phares antibrouillard peuvent être utilisés dans des conditions de visibilité insuffisante à la fois séparément et avec des phares de croisement ou de route, et la nuit sur des tronçons de route non éclairés - uniquement avec des phares de croisement ou de route.

19.6

Le projecteur et le projecteur ne peuvent être utilisés que par les conducteurs de véhicules opérationnels lors de l'exécution de tâches officielles, en prenant des mesures pour ne pas aveugler les autres usagers de la route.

19.7

Il est interdit de connecter les feux antibrouillard arrière aux feux stop.

19.8

Panneau de signalisation routière, installé conformément aux prescriptions du sous-paragraphe "а»Le paragraphe 30.3 du présent règlement doit être allumé en permanence pendant la conduite, dans l'obscurité ou dans des conditions de visibilité insuffisante - et lors d'un arrêt forcé, d'un arrêt ou d'un stationnement sur la route.

19.9

Le feu antibrouillard arrière ne peut être utilisé que dans des conditions de mauvaise visibilité, à la fois de jour et de nuit.

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