Utilisation de lumières externes et de signaux sonores
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Utilisation de lumières externes et de signaux sonores

modifié le 8 avril 2020

19.1.
La nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante, quel que soit l'éclairage de la route, ainsi que dans les tunnels d'un véhicule en mouvement, les dispositifs d'éclairage suivants doivent être allumés:

  • sur tous les véhicules à moteur - phares de route ou de croisement, sur les bicyclettes - phares ou lanternes, sur les charrettes tirées par des chevaux - lanternes (le cas échéant) ;

  • sur les remorques et les véhicules à moteur tractés - feux de gabarit.

19.2.
Le feu de route doit être commuté sur le feu de croisement:

  • dans les colonies si la route est éclairée;

  • avec une circulation venant en sens inverse à une distance d'au moins 150 m du véhicule, ainsi qu'à une plus grande, si le conducteur du véhicule venant en sens inverse par commutation périodique des phares en montre la nécessité;

  • dans tous les autres cas, exclure la possibilité de cécité pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse et passant.

En aveuglant, le conducteur doit activer l'alarme et, sans changer de voie, réduire la vitesse et s'arrêter.

19.3.
Lors de l'arrêt et du stationnement de nuit sur des sections de routes non éclairées, ainsi que dans des conditions de visibilité insuffisante sur le véhicule, les feux de position doivent être allumés. En cas de visibilité insuffisante, en plus des feux de position, des feux de croisement, des feux de brouillard et des feux de brouillard arrière peuvent être inclus.

19.4.
Les feux de brouillard peuvent être utilisés:

  • dans des conditions de visibilité insuffisante avec des feux de croisement ou des feux de route;

  • la nuit sur des sections de routes non éclairées en combinaison avec des feux de croisement ou des feux de route;

  • Au lieu de feux de croisement, conformément au paragraphe 19.5 du Règlement.

19.5.
Pendant les heures de clarté sur tous les véhicules en mouvement, en vue de leur désignation, les feux de croisement ou les feux de jour doivent être allumés.

19.6.
Les projecteurs et les projecteurs ne peuvent être utilisés qu'en dehors des colonies en l'absence de véhicules venant en sens inverse. Dans les zones peuplées, seuls les phares des véhicules équipés de feux clignotants bleus et de signaux sonores spéciaux peuvent utiliser ces phares lors d'une tâche d'urgence.

19.7.
Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés que dans des conditions de mauvaise visibilité. Il est interdit de connecter les feux antibrouillard arrière aux feux stop.

19.8.
Le panneau d'identification "Train routier" doit être allumé lorsque le train routier est en mouvement, et la nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante, en plus, lors de son arrêt ou de son stationnement.

19.9.
Supprimé depuis le 1er juillet 2008. - Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 16.02.2008 février 84 N XNUMX.

19.10.
Les signaux sonores ne peuvent être utilisés que:

  • avertir les autres conducteurs de leur intention de dépasser les colonies extérieures;

  • dans les cas où il est nécessaire de prévenir un accident de la circulation.

19.11.
Pour avertir d'un dépassement, au lieu du signal sonore ou avec lui, un signal lumineux peut être donné, qui est une commutation à court terme des phares des feux de croisement aux feux de route.

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