SDA RF 2020. Introduction.
1.1. Ces règles de la route 2020** établir une procédure de circulation uniforme
dans toute la Fédération de Russie (RF). D'autres réglementations concernant la circulation devraient
se fonder sur les exigences du règlement et ne pas les contredire.** Ci-après, le Règlement.
1.2. Les concepts et termes de base suivants sont utilisés dans les règles:
"Autoroute" - la route indiquée par le panneau 5.1 ** et ayant pour
chaque sens de circulation, des chaussées séparées par une bande de séparation (et
absence - barrière routière), sans intersections au même niveau avec d'autres routes, voies ferrées
ou tramways, sentiers pédestres ou cyclables.
** Ci-après, la numérotation des panneaux de signalisation est donnée conformément à l'annexe 1 (panneaux de signalisation).
"Train routier" - un véhicule à moteur attelé à une remorque
(remorques).
"Vélo" - un véhicule, autre qu'un fauteuil roulant, qui
a au moins deux roues et est généralement entraîné par l'énergie musculaire des individus,
situés sur ce véhicule, notamment avec des pédales ou des poignées, et peuvent également
avoir un moteur électrique d'une puissance maximale nominale en mode de charge continue, ne dépassant pas
0,25 kW, coupure automatique à des vitesses supérieures à 25 km / h.
"cycliste" - la personne qui conduit le vélo.
"Piste cyclable" – structurellement séparé de la chaussée et
le trottoir est un élément de la route (ou une route séparée) conçu pour la circulation des cyclistes et
marqué du signe 4.4.1.
"Espace vélo"
- un territoire destiné à la circulation des cyclistes dont le début et la fin sont matérialisés respectivement par les panneaux 5.33.1 et 5.34.1.
"Conducteur" - une personne conduisant un véhicule,
un conducteur conduisant le long d'une route de meute, chevauchant des animaux ou un troupeau. Un conducteur est assimilé à un conducteur
la conduite.
"Arrêt forcé" - arrêter le mouvement du véhicule
en raison de son dysfonctionnement technique ou du danger créé par la cargaison transportée, l'état du conducteur
(passager) ou l'apparition d'un obstacle sur la route.
"Voiture hybride" - un véhicule qui a
moins de 2 convertisseurs d'énergie différents (moteurs) et 2 différents
systèmes de stockage d'énergie (aéroportés) dans le but de
mouvement du véhicule.
"La route principale" - la route signalée par les panneaux 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 ou 5.1, selon
par rapport à la route intersectée (adjacente) ou pavée (asphalte et béton de ciment,
matériaux en pierre et similaires) par rapport au sol, ou toute route par rapport aux sorties avec
territoires adjacents. Présence sur une route secondaire juste en face de l'intersection avec
le revêtement ne le rend pas égal en valeur à l'intersection.
"Lumières allumées toute la journée" – les dispositifs d'éclairage extérieurs destinés à
améliorer la visibilité d'un véhicule en mouvement devant pendant les heures de clarté.
"Route" - équipé ou adapté et utilisé pour le déplacement
véhicules une bande de terrain ou la surface d'une structure artificielle. La route comprend
une ou plusieurs chaussées, ainsi que des voies de tramway, des trottoirs, des bordures et des voies de séparation
si disponible.
"Trafic routier" - un ensemble de relations sociales qui naissent
le processus de déplacement de personnes et de marchandises avec ou sans moyen de transport sur les routes.
"accident de la circulation" - un événement qui se produit dans le processus
la circulation sur la route du véhicule et avec sa participation, dans laquelle des personnes ont été tuées ou blessées,
les véhicules, les constructions, les cargaisons sont endommagés ou d'autres dommages matériels sont causés.
"Passage à niveau" - traverser la route avec des voies ferrées
au même niveau.
"Véhicule d'itinéraire" - véhicule général
utilisation (bus, tramway, tramway), conçu pour le transport sur les routes des personnes et le déplacement
sur l'itinéraire établi avec des points d'arrêt désignés.
"véhicule mécanique" - un véhicule conduit
en mouvement par le moteur. Le terme s'applique également à tout tracteur et machine automotrice.
"Vélomoteur" - véhicule à moteur à deux ou trois roues,
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km / h, avec moteur interne
combustion avec un volume de travail ne dépassant pas 50 mètres cubes. cm ou moteur électrique nominal maximum
puissance en mode de charge continue supérieure à 0,25 kW et inférieure à 4 kW. Aux cyclomoteurs sont assimilés
quadricycles ayant des spécifications similaires.
"Moto" - un véhicule à moteur à deux roues avec un côté
avec ou sans remorque, dont la cylindrée (dans le cas d'un moteur à combustion interne)
dépasse 50 mètres cubes cm ou la vitesse maximale de conception (avec n'importe quel moteur) dépasse 50 km / h. À
les tricycles sont assimilés aux motos, ainsi qu'aux quadricycles avec atterrissage ou volant de motocyclette
type de motocyclette, dont la masse à vide ne dépasse pas 400 kg (550 kg pour les véhicules
moyens destinés au transport de marchandises) sans tenir compte de la masse des batteries (dans le cas des
véhicules) et la puissance maximale effective du moteur ne dépassant pas 15 kW.
"Localité" - une agglomération dont les entrées et les sorties
qui sont signalés par les signes 5.23.1 - 5.26.
"Visibilité insuffisante" – la visibilité de la route est inférieure à 300 m dans des conditions
brouillard, pluie, chutes de neige et autres, ainsi qu'au crépuscule.
"Dépassement" - devant un ou plusieurs véhicules,
associée à la conduite vers une voie (côté de la chaussée) destinée à la circulation venant en sens inverse, et
retour subséquent à la voie précédemment occupée (côté de la chaussée).
"Bord de la route" - élément de la route adjacent directement à la chaussée
au même niveau que celui-ci, différant par le type de revêtement ou mis en évidence à l'aide du balisage 1.2
utilisé pour le mouvement, l'arrêt et le stationnement conformément aux règles de circulation 2020 de la Russie (RF).
"Enseignement de la conduite" - un travailleur pédagogique d'une organisation qui mène des activités éducatives et met en œuvre des programmes de formation professionnelle de base pour les conducteurs de véhicules des catégories et sous-catégories concernées, dont la qualification répond aux exigences de qualification spécifiées dans les référentiels de qualification et (ou) les normes professionnelles (le cas échéant ), l'enseignement de la conduite d'un véhicule.
"apprendre à conduire" - une personne qui, conformément à la procédure établie, suit une formation professionnelle appropriée dans une organisation qui mène des activités éducatives et met en œuvre des programmes de formation professionnelle de base pour les conducteurs de véhicules des catégories et sous-catégories concernées, qui possède des compétences de conduite initiales et maîtrise les exigences du Règlement.
"Visibilité limitée" – la visibilité du conducteur sur la route dans la direction
mouvement limité par le terrain, paramètres géométriques de la route, végétation,
bâtiments, structures ou autres objets, y compris les véhicules.
"Danger pour la circulation" - la situation qui s'est produite pendant la route
mouvement dans lequel un mouvement continu dans la même direction et à la même vitesse crée une menace
survenue d'un accident de la circulation.
"Marchandises dangereuses" - substances, produits dérivés, déchets industriels et autres
les activités économiques qui, en raison de leurs propriétés intrinsèques, peuvent menacer le transport
la vie et la santé des personnes, nuire à l'environnement, endommager ou détruire les valeurs matérielles.
"Avance" - le déplacement du véhicule à une vitesse supérieure à
vitesse d'un véhicule qui passe.
"Transport organisé pour un groupe d'enfants" – le transport en bus non lié à
véhicule de route, groupes d'enfants de 8 personnes ou plus, réalisé sans eux
parents ou autres représentants légaux.
« Convoi de transport organisé » - un groupe de trois ou plus
véhicules à moteur se succédant immédiatement dans la même voie
trafic avec les phares allumés en permanence, accompagné du véhicule de tête avec
sur les surfaces externes avec des schémas colorographiques spéciaux et des balises clignotantes incluses
couleurs bleues et rouges.
"Colonne de pied organisée" - un groupe de personnes désignées conformément à la clause 4.2 du Règlement, se déplaçant ensemble le long de la route en une seule
direction.
"Arrêt" - arrêter intentionnellement le mouvement du véhicule
jusqu'à 5 minutes, ainsi que plus si nécessaire pour embarquer ou descendre des passagers ou
chargement ou déchargement d'un véhicule.
"Île de sécurité" - élément de l'aménagement de la voirie,
les voies de séparation (y compris les voies réservées aux cyclistes),
ainsi que les voies et les voies de tramway, structurellement mises en évidence
bordure de trottoir sur la chaussée ou balisé
moyens techniques d'organisation du trafic et
conçu pour arrêter les piétons lors du franchissement de la chaussée
les routes. Une partie de la ligne de démarcation peut concerner un îlot de sécurité
voies traversées par un passage pour piétons.
"Parking (place de parking)" - spécialement marqué et
Lieu nécessairement équipé et équipé, qui fait également partie de l'autoroute et
(ou) à côté de la chaussée et (ou) du trottoir, de la bordure, du viaduc ou du pont, ou qui fait partie de
sous-chevalets ou ponts, places et autres objets du réseau routier, bâtiments,
bâtiments ou structures et conçus pour le stationnement organisé de véhicules moyennant un supplément
basé ou gratuit par décision du propriétaire ou d'un autre propriétaire de la route,
le propriétaire du terrain ou le propriétaire de la partie correspondante du bâtiment, de la structure ou de la structure.
"Passager" – une personne, autre que le conducteur, qui se trouve dans le véhicule
(dessus), ainsi que la personne qui entre dans le véhicule (monte dessus) ou sort
véhicule (en sortant).
"Carrefour" - le lieu d'intersection, de jonction ou d'embranchement de routes sur
un niveau, limité par des lignes imaginaires reliant respectivement l'opposé, le plus
éloigné du centre de l'intersection du début de la courbure de la chaussée. Les traversées de départ ne sont pas prises en compte
territoires adjacents.
"Reconstitution" - quitter la voie occupée ou la rangée occupée avec
préservation de la direction d'origine du mouvement.
"Un piéton" - une personne qui se trouve à l'extérieur du véhicule sur la route, ou
sur une piste piétonne ou cyclable et ne pas y produire de travaux. Les piétons sont assimilés
personnes en fauteuil roulant, conduire un vélo, cyclomoteur, moto, porter
des traîneaux, des chariots, des landaus ou des fauteuils roulants, ainsi que des patins à roulettes pour le mouvement,
scooters et autres moyens similaires.
"Sentier" - équipé ou adapté pour le mouvement
bande de terre piétonne ou surface d'une structure artificielle, signalée par un panneau 4.5.1.
"Zone piétonne" - une zone réservée à la circulation piétonne,
dont le début et la fin sont marqués respectivement par les signes 5.33 et 5.34.
« Piste piétonne et cyclable (piste cyclable) » -
structurellement séparés de l'élément routier (ou d'une route séparée) destiné à
circulation séparée ou conjointe des cyclistes avec les piétons et signalée par des panneaux 4.5.2 - 4.5.7.
"Voie" - l'une quelconque des voies longitudinales de la chaussée,
marqués ou non marqués et ayant une largeur suffisante pour le mouvement des voitures en une
rangée.
"Piste cyclable" - la voie de la chaussée destinée
для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей
parties avec des marquages horizontaux et indiquées par 5.14.2
"Avantage (priorité)" - le droit de conduire en premier
direction prévue par rapport aux autres participants au mouvement.
"Laisser" - un objet immobile dans la voie (défectueux ou
véhicule endommagé, défaut de chaussée, corps étrangers, etc.) qui ne permettent pas
continuer sur cette voie.
Un embouteillage ou un véhicule s'arrêtant dans cette voie
conformément aux exigences du règlement.
"Les alentours" - zone immédiatement adjacente à
route et non destinée à la circulation de véhicules (cours, lotissements,
parkings, stations-service, entreprises, etc.). Les déplacements dans le territoire adjacent sont effectués
conformément à ces règles de circulation 2020.
"Bande-annonce" - un véhicule non équipé d'un moteur et
destiné à être utilisé en combinaison avec un véhicule à moteur. Prolongation du mandat
également pour semi-remorques et remorques à dissolution.
"Chaussée" - un élément de la route destiné à la circulation
véhicules sans chenilles.
"Ligne de séparation" - un élément de la route, alloué de manière constructive et
(ou) au moyen de marquages 1.2, séparant les chaussées adjacentes, ainsi que la chaussée et les tramways et non
Conçu pour déplacer et arrêter les véhicules.
"Poids maximum autorisé" - la masse du véhicule équipé
moyens de transport de marchandises, de conducteur et de passagers, établis par le constructeur
autant que possible. Pour la masse maximale autorisée de véhicules, c'est-à-dire
couplés et mobiles dans leur ensemble, la somme des masses maximales de transport autorisées
fonds inclus dans la composition.
"Ajusteur" - une personne dûment autorisée à
régulation du trafic à l'aide des signaux établis par le Code de la route 2020, et directement
appliquer la réglementation spécifiée. Le contrôleur de la circulation doit être en uniforme et (ou) avoir
marque distinctive et équipement. Les régulateurs comprennent des véhicules de police et des véhicules militaires
inspections, ainsi que les travailleurs d’entretien des routes en service aux passages à niveau et
services de traversier dans l'exercice de leurs fonctions.
Les régulateurs comprennent également des personnes autorisées parmi les employés des unités de sécurité des transports qui exercent des fonctions d'inspection, d'inspection supplémentaire, de réexamen, d'observation et (ou) d'entretien afin d'assurer la sécurité des transports, en relation avec la réglementation de la circulation sur les tronçons d'autoroutes déterminés par un décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 juillet 2016 n ° 686 «Sur la détermination des tronçons de routes, de voies ferrées et de voies navigables intérieures, des héliports, des sites d'atterrissage, ainsi que d'autres bâtiments, structures, dispositifs et équipements assurant le fonctionnement du complexe de transport, qui sont des objets d'infrastructure de transport ».
"Terrain de stationnement" - arrêter intentionnellement le mouvement d'un véhicule sur
plus de 5 minutes pour des raisons non liées à l'embarquement ou au débarquement des passagers ou au chargement ou
déchargement du véhicule.
"La nuit" - l'intervalle de temps entre la fin du crépuscule du soir et
le début du crépuscule du matin.
"Véhicule" - un appareil conçu pour être transporté
les routes des personnes, des biens ou des équipements qui y sont installés.
"Chaussée" - un élément de la chaussée destiné à la circulation des piétons et
adjacent à la chaussée ou à la piste cyclable ou séparé par une pelouse.
"Cédez le passage (n'interférez pas)" - une exigence qui
l'usager de la route ne doit pas commencer, reprendre ou continuer de conduire,
toute manœuvre, si cela peut contraindre d'autres participants au mouvement, ayant par rapport à celui-ci
avantage, changer de direction ou de vitesse.
"Usager de la route" - la personne recevant le direct
participation au processus de mouvement en tant que conducteur, piéton, passager d'un véhicule.
"Bus scolaire" - un véhicule spécialisé (bus) qui répond aux exigences des véhicules de transport d'enfants établies par la législation sur la réglementation technique, et détenu ou autrement détenu légalement par un établissement d'enseignement préscolaire ou d'enseignement général.
"Voiture électrique" - un véhicule conduit
exclusivement par moteur électrique et chargé par
source extérieure d'électricité.
1.3. Les usagers de la route sont tenus de connaître et de se conformer aux exigences pertinentes des règles,
des feux de signalisation, des panneaux et des marquages, ainsi que de se conformer aux ordres des contrôleurs de la circulation
les limites des droits qui leur sont accordés et la régulation du trafic par des signaux établis.
1.4. La circulation à droite des véhicules est installée sur les routes.
1.5. Les usagers de la route doivent agir pour ne pas mettre en danger
mouvement et ne pas nuire.
Il est interdit d'endommager ou de contaminer la surface de la route, d'enlever,
bloquer, endommager, installer arbitrairement des panneaux de signalisation, des feux de circulation et d'autres moyens techniques
organisation du mouvement, laisser des objets sur la route qui gênent le mouvement. Personne qui interfère
doit prendre toutes les mesures possibles pour l'éliminer, et si cela n'est pas possible, alors par les moyens disponibles
informer les participants du mouvement du danger et signaler à la police.
1.6. Les personnes qui enfreignent les règles de 2020 sont responsables conformément à la loi applicable.