Obligations et droits des conducteurs de véhicules automobiles
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Obligations et droits des conducteurs de véhicules automobiles

2.1

Le conducteur d'un véhicule à moteur doit avoir:

a)certificat pour le droit de conduire un véhicule de la catégorie correspondante;
b)document d'immatriculation d'un véhicule (pour les véhicules des Forces armées, de la Garde nationale, du Service national des frontières, du Service spécial des transports de l'État, du Service spécial de l'État, du Service de sauvetage opérationnel et de sauvetage civil - un ticket technique);
c)en cas d'installation de gyrophares et (ou) de dispositifs spéciaux de signalisation sonore sur les véhicules - un permis délivré par l'organisme compétent du ministère de l'Intérieur, et en cas d'installation d'un gyrophare orange sur les gros et lourds véhicules - un permis délivré par une unité habilitée de la Police Nationale, sauf cas d'implantation de gyrophares orange sur des engins agricoles dont la largeur dépasse 2,6 m ;
d)sur les véhicules routiers - un schéma d'itinéraire et un calendrier; sur les véhicules lourds et encombrants qui transportent des marchandises dangereuses, - une documentation conforme aux exigences des règles spéciales;
e)une police d'assurance en cours de validité (certificat d'assurance carte verte) pour la conclusion d'un contrat d'assurance responsabilité civile obligatoire pour les propriétaires de véhicules terrestres ou un contrat électronique interne valide de ce type d'assurance obligatoire sous la forme visuelle d'une police d'assurance (sur support électronique ou papier), dont les informations sont confirmées informations contenues dans une seule base de données centralisée gérée par le Bureau ukrainien des assurances automobiles (transports). Les conducteurs qui, conformément à la loi, sont exemptés de l'assurance responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres sur le territoire de l'Ukraine, doivent avoir avec eux les pièces justificatives pertinentes (certificat) (édition du 27.03.2019/XNUMX/XNUMX);
d)dans le cas d'une marque d'identification «Conducteur handicapé» apposée sur le véhicule, un document confirmant le handicap du conducteur ou du passager (à l'exception des conducteurs présentant des signes évidents de handicap ou des conducteurs transportant des passagers présentant des signes évidents de handicap) (alinéa ajouté le 11.07.2018).

2.2

Le propriétaire du véhicule, ainsi que la personne qui l'utilise légalement, peuvent transférer le véhicule à une autre personne qui a avec lui un certificat du droit de conduire un véhicule de la catégorie correspondante.

Le propriétaire du véhicule peut céder ce véhicule à une autre personne titulaire d’un permis de conduire pour conduire un véhicule de la catégorie correspondante, en lui remettant un document d’immatriculation pour ce véhicule.

2.3

Pour assurer la sécurité routière, le conducteur doit:

a)Avant le départ, vérifiez et assurez-vous de l'état technique et de l'exhaustivité du véhicule, du placement et de l'arrimage corrects de la cargaison;
b)être attentif, surveiller la situation du trafic, réagir en conséquence à son changement, surveiller le placement et l'arrimage corrects du chargement, l'état technique du véhicule et ne pas être distrait de la conduite de ce véhicule sur la route;
c)sur les véhicules équipés de dispositifs de sécurité passive (appuie-tête, ceintures de sécurité), utilisez-les et ne transportez pas de passagers qui ne portent pas de ceinture de sécurité. Il est permis de ne pas attacher la personne qui enseigne la conduite, si l'élève est au volant, et dans les établissements, en outre, les conducteurs et passagers handicapés dont les caractéristiques physiologiques interfèrent avec les ceintures de sécurité, les conducteurs et les passagers des véhicules opérationnels et spéciaux et des taxis (paragraphe modifié 11.07.2018 .XNUMX);
d)en conduisant une moto et un cyclomoteur, portez un casque boutonné et ne transportez pas de passagers sans casque boutonné;
e)ne pas obstruer la chaussée et l'attribution des routes;
д)Ne créez pas de menace pour la sécurité routière par vos actions;
(e)d'informer les organisations routières ou les unités autorisées de la police nationale de l'identification des faits d'entrave à la circulation;
est)ne pas prendre de mesures qui pourraient endommager les routes et leurs composants, ainsi que nuire aux utilisateurs.

2.4

À la demande du policier, le conducteur doit s'arrêter conformément aux prescriptions du présent règlement, ainsi que:

a)présenter pour vérification les documents visés au paragraphe 2.1;
b)donner la possibilité de vérifier le nombre d'unités et l'exhaustivité du véhicule;
c)donner la possibilité d'inspecter le véhicule conformément à la loi s'il existe des motifs légaux pour cela, y compris en utilisant des dispositifs spéciaux (dispositifs) lire les informations d'une étiquette autocollante d'identification par radiofréquence sur le passage du contrôle technique obligatoire par le véhicule, ainsi que (mise à jour le 23.01.2019) vérifier l'état technique des véhicules qui, conformément à la loi, sont soumis à un contrôle technique obligatoire.

2.4-1 À l'endroit où le contrôle du poids est effectué, à la demande d'un employé du point de contrôle du poids ou d'un policier, le conducteur d'un camion (y compris un véhicule à moteur) doit s'arrêter conformément aux exigences du présent règlement, ainsi que:

a)transférer pour vérification les documents spécifiés aux sous-paragraphes «a», «b» et «d» du paragraphe 2.1 des présentes règles;
b)fournir le véhicule et la remorque (le cas échéant) pour le contrôle du poids et / ou des dimensions conformément à la procédure établie.

2.4-2 Dans le cas où pendant le contrôle du poids et du poids, des incohérences du poids réel et / ou des paramètres globaux avec les normes et règles établies sont révélées, le mouvement d'un tel véhicule et / ou d'une remorque est interdit jusqu'à ce que le véhicule reçoive des permis de conduire sur les routes à moteur dans l'ordre établi qui dépassent le poids ou les paramètres globaux réglementaire, sur lequel est rédigé l'acte correspondant.

2.4-3 Sur les tronçons de route à l'intérieur de la bande frontalière et de la zone frontalière contrôlée, à la demande d'une personne autorisée des services frontaliers de l'État, le conducteur doit s'arrêter conformément aux exigences du présent règlement, ainsi que:

a)présenter pour vérification les documents spécifiés au sous-paragraphe « b » du paragraphe 2.1 ;
b)permettre d'inspecter le véhicule et de vérifier le nombre de ses unités.

2.5

Le conducteur doit, à la demande du policier, subir un examen médical de la manière prescrite afin d'établir l'état d'intoxication alcoolique, narcotique ou autre ou être sous l'influence de drogues qui réduisent l'attention et la vitesse de la réaction.

2.6

Selon la décision du policier, s'il existe des motifs appropriés, le conducteur doit subir un examen médical extraordinaire afin de déterminer sa capacité à conduire le véhicule en toute sécurité.

2.7

Le conducteur, en plus des conducteurs de véhicules des bureaux diplomatiques et autres bureaux de représentation d'États étrangers, d'organisations internationales, de véhicules opérationnels et spéciaux, doit fournir le véhicule:

a)des policiers et des agents de santé pour la livraison à l'établissement de santé le plus proche de personnes ayant besoin de soins médicaux d'urgence (d'urgence);
b)les policiers doivent accomplir des tâches officielles imprévues et urgentes liées à la poursuite des contrevenants, à leur remise aux corps de la police nationale et au transport des véhicules endommagés.
Notes:
    1. Pour transporter des véhicules endommagés, seuls les camions sont impliqués.
    1. La personne qui a utilisé le véhicule doit délivrer un certificat indiquant la distance parcourue, la durée du voyage, son nom, sa position, son numéro d'identification, le nom complet de son unité ou organisation.

2.8

Un conducteur handicapé qui conduit une poussette motorisée ou une voiture portant la marque d'identification «Conducteur handicapé» ou un conducteur qui transporte des passagers handicapés peut déroger aux exigences des panneaux routiers 3.1, 3.2, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 ainsi que du panneau 3.34 si disponible en dessous se trouvent les tableaux 7.18.

2.9

Il est interdit au conducteur de:

a)conduire un véhicule dans un état d'intoxication alcoolique, narcotique ou autre ou rester sous l'influence de drogues qui réduisent l'attention et la vitesse de réaction;
b)conduire un véhicule dans un état douloureux, dans un état de fatigue, ainsi que sous l'influence de médicaments médicaux (médicaux) qui réduisent la vitesse de réaction et d'attention;
c)conduire un véhicule qui n'est pas immatriculé auprès de l'organisme agréé du ministère de l'intérieur ou qui n'a pas passé l'immatriculation départementale si la loi établit l'obligation de le conduire, sans plaque d'immatriculation ou avec plaque d'immatriculation, qui:
    • n'appartient pas à cet établissement;
    • ne répond pas aux exigences des normes;
    • non sécurisé dans un endroit prévu à cet effet;
    • recouvert d'autres objets ou contaminé, ce qui ne permet pas d'identifier clairement les symboles de plaque d'immatriculation à une distance de 20 m;
    • éteint (la nuit ou dans des conditions de visibilité insuffisante) ou inversé;
d)transférer le contrôle du véhicule à des personnes dans un état d'intoxication alcoolique, narcotique ou autre ou sous l'influence de drogues qui réduisent l'attention et la vitesse de réaction, dans un état douloureux;
e)céder le contrôle du véhicule à des personnes qui n'ont pas de permis de conduire, si cela ne s'applique pas à la formation à la conduite conformément aux exigences de l'article 24 du présent règlement;
d)pendant que le véhicule est en mouvement, utiliser du matériel de communication qui le tient en main (à l'exception des conducteurs de véhicules opérationnels pendant qu'ils effectuent un travail d'urgence);
(e)utiliser la marque d'identification «Conducteur handicapé» si le conducteur ou le passager n'a pas de documents confirmant son handicap (sauf pour les conducteurs présentant des signes évidents de handicap ou les conducteurs qui transportent des passagers présentant des signes évidents de handicap).

2.10

En cas d'implication dans un accident de la circulation, le conducteur doit:

a)arrêter immédiatement le véhicule et rester sur les lieux;
b)activer la signalisation d'urgence et installer un panneau d'arrêt d'urgence conformément aux prescriptions du paragraphe 9.10 des présentes règles;
c)Ne déplacez pas le véhicule et les objets liés à l'accident;
d)prendre des mesures possibles pour fournir une assistance médicale aux victimes, appeler une équipe de soins médicaux d'urgence (ambulance) et, s'il n'est pas possible de prendre ces mesures, demander de l'aide aux personnes présentes et envoyer les victimes dans les établissements de santé;
e)s'il n'est pas possible d'accomplir les actions énumérées au sous-paragraphe "d" du paragraphe 2.10 du présent Règlement, amener la victime à l'établissement médical le plus proche avec son véhicule, après avoir préalablement déterminé l'emplacement des traces de l'incident ainsi que la position du véhicule après son arrêt; dans l'établissement médical, informez votre nom et la plaque d'immatriculation du véhicule (avec présentation d'un permis de conduire ou autre document d'identification, document d'immatriculation du véhicule) et retournez sur les lieux de l'accident;
d)signaler un accident de la circulation à un corps ou à une unité autorisée de la police nationale, noter les noms et adresses des témoins oculaires, attendre l'arrivée des policiers;
(e)prendre toutes les mesures possibles pour conserver les traces de l'incident, les clôturer et organiser un détour par les lieux de l'incident;
est)avant de procéder à un examen médical, ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments fabriqués sur leur base (à l'exception de ceux qui font partie de la trousse de premiers soins officiellement approuvée) sans prescrire un médecin.

2.11

Si, à la suite d'un accident de la circulation, il n'y a pas eu de victimes et qu'aucun dommage matériel n'a été causé à des tiers, et que les véhicules peuvent se déplacer en toute sécurité, les conducteurs (s'il y a accord mutuel pour évaluer les circonstances de ce qui s'est passé) peuvent se rendre au poste le plus proche ou à la police nationale pour établir les documents pertinents, précédemment faire un schéma de l'incident et y mettre des signatures.

Les tiers sont considérés comme d'autres usagers de la route qui, en raison des circonstances, ont été impliqués dans un accident de la circulation.

En cas d'accident impliquant des véhicules spécifiés dans le contrat actuel d'assurance responsabilité civile obligatoire, sous réserve de l'exploitation de ces véhicules par des personnes dont la responsabilité est assurée, de l'absence de blessés (morts), et également sous réserve de l'accord des conducteurs de ces véhicules sur les circonstances de l'accident s'ils ne présentent pas de signes d'intoxication alcoolique, narcotique ou autre ou s'ils restent sous l'influence de drogues qui réduisent l'attention et la vitesse de réaction, et si ces conducteurs rédigent un rapport conjoint d'accident de la route conformément au modèle établi par le Bureau d'assurance automobile (transport). Dans ce cas, les conducteurs desdits véhicules, après avoir rédigé le message spécifié dans ce paragraphe, sont libérés des obligations prévues aux alinéas "d" - "є" du paragraphe 2.10 du présent règlement.

2.12

Le propriétaire du véhicule a le droit:

a)faire confiance, de la manière prescrite, à la disposition du véhicule à une autre personne;
b)pour le remboursement des dépenses en cas de fourniture du véhicule à la police et aux agents de santé conformément au paragraphe 2.7 du présent règlement;
c)pour l'indemnisation des pertes subies en raison du non-respect de l'état des routes, des rues et des passages à niveau avec les exigences de sécurité routière;
d)conditions de conduite sûres et confortables;
e)demander des informations à jour sur les conditions routières et les itinéraires.

2.13

Le droit de conduire des véhicules peut être accordé aux personnes:

    • véhicules à moteur et fauteuils roulants (catégories A1, A) - à partir de 16 ans;
    • automobiles, tracteurs à roues, machines automotrices, machines agricoles, autres mécanismes exploités sur le réseau routier, de tous types (catégories B1, B, C1, C), à l'exception des bus, trams et trolleybus, à partir de 18 ans;
    • voitures avec remorques ou semi-remorques (catégories BE, C1E, CE), ainsi que destinées au transport de marchandises lourdes et dangereuses, à partir de 19 ans;
    • bus, tramways et trolleybus (catégories D1, D, D1E, DE, T) - à partir de 21 ans.Les véhicules appartiennent aux catégories suivantes:

A1 - cyclomoteurs, scooters et autres véhicules à deux roues ayant un moteur d'une cylindrée pouvant atteindre 50 mètres cubes. cm ou moteur électrique avec une puissance jusqu'à 4 kW;

А - motocycles et autres véhicules à deux roues ayant un moteur d'une cylindrée de 50 mètres cubes. cm et plus ou un moteur électrique d'une puissance de 4 kW ou plus;

V1 - quad et tricycles, motos à remorque latérale, fauteuils roulants motorisés et autres véhicules à moteur à trois roues (quatre roues), dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 400 kilogrammes;

В - véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 7700 kilogrammes (750 XNUMX livres) et huit sièges en plus du siège du conducteur, véhicules équipés d'un tracteur et d'une remorque de catégorie B, dont la masse totale n'excède pas XNUMX kilogrammes;

S1 - les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 3500 7500 à 7700 16500 kilogrammes (de 1 750 à XNUMX XNUMX livres), la composition des véhicules avec un tracteur de catégorie CXNUMX et une remorque, dont la masse totale ne dépasse pas XNUMX kilogrammes;

С - les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée dépasse 7500 16500 kilogrammes (750 XNUMX livres), la composition des véhicules équipés d'un tracteur et d'une remorque de catégorie C, dont la masse totale n'excède pas XNUMX kilogrammes;

D1 - les autobus destinés au transport de passagers, dans lesquels le nombre de sièges, à l'exception du siège du conducteur, ne dépasse pas 16, la composition des véhicules avec un tracteur de catégorie D1 et une remorque, dont la masse totale n'excède pas 750 kilogrammes;

D - les bus destinés au transport de passagers, dans lesquels le nombre de places assises, à l'exception du siège du conducteur, est supérieur à 16, un ensemble de véhicules avec un tracteur de catégorie D et une remorque dont le poids total ne dépasse pas 750 kilogrammes;

BE, C1E, CE, D1E, DE - compositions de véhicules avec un tracteur des catégories B, C1, C, D1 ou D et une remorque, dont la masse totale dépasse 750 kilogrammes;

T - tramways et trolleybus.

2.14

Le conducteur a le droit:

a)conduire un véhicule et transporter des passagers ou des marchandises le long des routes, rues ou autres endroits où leur circulation n'est pas interdite, de la manière prescrite conformément aux présentes règles;
b)exclus sur la base de la Résolution du Cabinet des Ministres de l'Ukraine n ° 1029 du 26.09.2011;
c)connaître la raison de l'arrêt, de la vérification et de l'inspection du véhicule par un fonctionnaire de l'organisme d'État qui supervise la circulation, ainsi que son nom et sa position;
d)exiger que la personne qui supervise la circulation et arrête le véhicule présente sa carte d'identité;
e)recevoir l'assistance nécessaire des fonctionnaires et des organisations qui participent à la sécurité routière;
д)faire appel des actions du policier en cas de violation de la loi;
(e)déroger aux exigences de la loi en cas de force majeure ou si aucun autre moyen ne peut empêcher la mort ou les blessures des citoyens.

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