Début de mouvement et changement de direction
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Début de mouvement et changement de direction

10.1

Avant de commencer le mouvement, la reconstruction et tout changement de direction, le conducteur doit s'assurer qu'il sera sûr et ne créera pas d'obstacles ou de danger pour les autres participants au mouvement.

10.2

En quittant la route depuis une zone résidentielle, des cours, des parkings, des stations-service et d'autres territoires adjacents, le conducteur doit céder le passage aux piétons et aux véhicules qui se déplacent le long de celle-ci devant la chaussée ou le trottoir, et en quittant la route, aux cyclistes et aux piétons dont il indique la direction de circulation. traverse.

10.3

Lors du changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules se déplaçant dans la même direction le long de la voie qu'il entend changer de voie.

Avec la restructuration simultanée des véhicules se déplaçant dans une direction, le conducteur, qui est à gauche, doit céder la place au véhicule à droite.

10.4

Avant de tourner à droite et à gauche, y compris en direction de la route principale, ou de tourner, le conducteur doit prendre une position extrême appropriée sur la chaussée destinée à se déplacer dans cette direction à l'avance, sauf lorsqu'un virage est effectué en entrant dans l'intersection où la circulation est organisée , la direction du mouvement est déterminée par des panneaux de signalisation ou des marquages ​​routiers ou le mouvement n'est possible que dans une seule direction établie par la configuration de la chaussée, des panneaux de signalisation ou des marquages.

Un conducteur qui effectue un virage à gauche ou un virage en dehors de l'intersection à partir de la position extrême correspondante sur la chaussée d'une direction donnée doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et, lors de l'exécution de ces manœuvres, pas depuis la position extrême gauche sur la chaussée, aux véhicules qui passent. Le conducteur qui tourne à gauche doit laisser la place aux véhicules qui passent devant lui et qui font demi-tour.

S'il y a un gabarit de tramway au milieu de la chaussée, le conducteur d'un véhicule non ferroviaire, en tournant à gauche ou en dehors de l'intersection, doit céder la place au tramway.

10.5

Le virage doit être effectué de sorte que lorsque vous quittez l'intersection des chaussées, le véhicule ne se trouve pas dans la voie venant en sens inverse, et lorsque vous tournez à droite, vous devez vous rapprocher du bord droit de la chaussée, sauf dans le cas où vous quittez l'intersection où la circulation est organisée dans une direction circulaire où la direction de la circulation est déterminée par la route. panneaux ou marquages ​​routiers ou lorsque la circulation n'est possible que dans une seule direction. Le départ de l'intersection où les ronds-points sont organisés peut être effectué à partir de n'importe quelle voie si la direction du mouvement n'est pas déterminée par des panneaux de signalisation ou des marquages ​​et cela n'interférera pas avec les véhicules se déplaçant dans la bonne direction dans la bonne direction (nouveaux changements à partir du 15.11.2017/XNUMX/XNUMX).

10.6

Si un véhicule, en raison de ses dimensions ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage ou un virage à partir de la position extrême correspondante, il est autorisé de déroger aux exigences du paragraphe 10.4 du présent Règlement, si cela ne contredit pas les exigences d'interdiction ou de prescription des panneaux de signalisation, des marquages ​​routiers et ne crée pas de danger ou d'obstacles d'autres participants au mouvement. Si nécessaire, pour assurer la sécurité de la circulation, vous devriez demander l'aide des autres.

10.7

Le demi-tour est interdit:

a)aux passages à niveau;
b)sur les ponts, les viaducs, les viaducs et sous eux;
c)dans les tunnels;
d)lorsque la route est visible à moins de 100 m dans au moins une direction;
e)aux passages pour piétons et à moins de 10 m des deux côtés, sauf dans le cas d'un demi-tour autorisé à une intersection;
d)sur les autoroutes, ainsi que sur les routes pour voitures, à l'exception des intersections et des endroits indiqués par les panneaux routiers 5.26 ou 5.27.

10.8

S'il y a une voie de freinage au point de sortie de la route, le conducteur qui a l'intention de tourner sur une autre route doit rapidement changer de voie pour cette voie et ralentir uniquement sur celle-ci.

S'il y a une voie d'accélération à l'entrée de la route, le conducteur doit se déplacer le long de celle-ci et se fondre dans la circulation, laissant la place aux véhicules circulant sur cette route.

10.9

Lors de la marche arrière du véhicule, le conducteur ne doit pas créer de danger ou d'obstruction pour les autres participants au mouvement. Pour assurer la sécurité routière, il doit, le cas échéant, demander l'aide d'autres personnes.

10.10

Il est interdit de faire marche arrière sur les autoroutes, les routes automobiles, les passages à niveau, les passages pour piétons, les intersections, les ponts, les viaducs, les viaducs, dans les tunnels, aux entrées et sorties de ceux-ci, ainsi que sur les sections de routes à visibilité limitée ou à visibilité réduite.

Le recul sur les routes à sens unique est autorisé, à condition que les exigences du paragraphe 10.9 du présent Règlement soient respectées et qu'il soit impossible de s'approcher de l'objet d'une autre manière.

10.11

Si les trajectoires des véhicules se croisent et que la séquence de déplacement n'est pas stipulée par le présent règlement, le conducteur doit céder le passage auquel le véhicule est accosté par le côté droit.

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