Véhicules de circulation avec signaux spéciaux
Non classé

Véhicules de circulation avec signaux spéciaux

3.1

Les conducteurs de véhicules opérationnels, effectuant une mission de service urgente, peuvent déroger aux exigences des articles 8 (sauf pour les signaux du contrôleur de la circulation), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 et à l'article 28.1 du présent règlement, à condition allumer une lumière clignotante de couleur bleue ou rouge et un signal sonore spécial et assurer la sécurité routière. S'il n'est pas nécessaire d'attirer davantage l'attention des usagers de la route, le signal sonore spécial peut être désactivé.

3.2

Dans le cas d'un véhicule s'approchant avec un feu bleu clignotant et (ou) un signal sonore spécial, les conducteurs d'autres véhicules susceptibles de créer un obstacle à la circulation sont obligés de céder le passage et d'assurer un passage sans entrave du véhicule indiqué (et des véhicules qui l'accompagnent).

Sur les véhicules circulant dans un convoi escorté, les feux de croisement doivent être allumés.

Si des balises clignotantes bleues et rouges ou rouges seulement sont incluses sur un tel véhicule, les conducteurs d'autres véhicules doivent s'arrêter sur le bord droit de la chaussée (sur le côté droit de la route). Sur une route à voie de séparation, cette exigence doit être remplie par les conducteurs de véhicules circulant dans le même sens.

3.3

Si des balises clignotantes bleues et rouges ou uniquement rouges sont allumées lors de l'escorte d'un convoi de véhicules sur un véhicule se déplaçant devant le convoi, le véhicule doit être fermé par des feux clignotants avec des feux clignotants verts ou bleus et verts, après quoi la restriction sur la circulation des autres véhicules est levée fonds.

3.4

Il est interdit de dépasser et de prendre de l'avance sur les véhicules équipés de balises clignotantes bleues et rouges ou uniquement rouges et vertes ou bleues et vertes et les véhicules (colonnes) qui les accompagnent, ainsi que de se déplacer dans les voies adjacentes à la vitesse de la colonne ou d'occuper une place dans la colonne.

3.5

À l'approche d'un véhicule à l'arrêt avec un feu clignotant bleu et un signal sonore spécial (ou sans signal sonore spécial activé), debout sur le côté (près de la chaussée) ou sur la chaussée, le conducteur doit réduire la vitesse à 40 km / h et, si le contrôleur de la circulation du signal d'arrêt correspondant Vous ne pouvez continuer à conduire qu'avec l'autorisation du contrôleur de la circulation.

3.6

Allumage d’un feu clignotant orange sur les véhicules portant la marque d’identification «Enfants», sur les véhicules à moteur du service d’entretien routier pendant les travaux routiers, sur les véhicules de grande taille et lourds, sur les machines agricoles dont la largeur dépasse 2,6 m leur offre des avantages dans le mouvement et sert à attirer l'attention et à avertir du danger. Dans le même temps, les conducteurs de véhicules du service d'entretien routier, lorsqu'ils effectuent des travaux sur la route, sont autorisés à déroger aux exigences de la signalisation routière (à l'exception des panneaux et panneaux prioritaires 3.21, 3.22, 3.23), des marquages ​​routiers, ainsi que des paragraphes 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, alinéas «b», «c», «d» du paragraphe 26.2 des présentes règles, à condition que la sécurité routière soit assurée. Les conducteurs d'autres véhicules ne doivent pas interférer avec leur travail.

Retour à la table des matières

Ajouter un commentaire