Panneaux de signalisation
Non classé

Panneaux de signalisation

33.1

Signes d'avertissement

1.1 "Virage dangereux à droite."

1.2 "Tour dangereux à gauche." Les panneaux 1.1 et 1.2 avertissent de la courbure de la route avec un rayon de moins de 500 m à l'extérieur des agglomérations et de moins de 150 m dans les agglomérations ou de la courbure avec une visibilité limitée.

1.3.1, 1.3.2 "Plusieurs tours". Une section de route avec deux ou plusieurs virages dangereux situés l'un après l'autre: 1.3.1 - avec le premier virage à droite, 1.3.2 - avec le premier virage à gauche.

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 "Sens de rotation". Les panneaux (1.4.1 - mouvement vers la droite, 1.4.2 - mouvement vers la gauche) indiquent le sens de rotation de la route indiqué par les panneaux 1.1 et 1.2, le sens de contournement des obstacles sur la route et le panneau 1.4.1, en plus, - le sens de contournement du centre rond point; le panneau 1.4.3 (mouvement vers la droite ou vers la gauche) indique la direction du mouvement aux intersections en T, aux fourches ou aux contournements de la section de route à réparer.

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 «Rétrécissement de la route». Panneau 1.5.1 - rétrécissement de la route des deux côtés, 1.5.2 - à droite, 1.5.3 - à gauche.

 1.6 "Montée raide."

 1.7 "Descente raide." Les panneaux 1.6 et 1.7 avertissent de l'approche de la montée ou de la descente, sur laquelle s'appliquent les exigences de l'article 28 du présent règlement.

 1.8 "Départ vers le talus ou le rivage." Départ vers la rive du réservoir, y compris le ferry (s'applique avec une plaque 7.11)

1.9 «Le tunnel». Approche d'une structure sans éclairage artificiel, dont la visibilité du portail d'entrée est limitée ou la chaussée est rétrécie à l'entrée de celui-ci.

1.10 «Route accidentée». Une section de la route qui présente des irrégularités dans la chaussée - ondulations, écoulements, enflure.

1.11 "Hill". Une section de route avec bosses, influx ou conjugaison non lisse de structures de pont. Le panneau peut également être utilisé devant des monticules créés artificiellement dans des endroits où il est nécessaire de limiter de force la vitesse des véhicules (sorties dangereuses des territoires voisins, endroits à fort trafic d'enfants de l'autre côté de la route, etc.)

 1.12 "Nid de poule." Une section de route avec des nids de poule ou un affaissement de la surface de la route sur la chaussée.

1.13 «Route glissante». Un tronçon de route avec une chaussée glissante accrue.

1.14 "Emission de matériaux en pierre." Une section de la route où le gravier, la pierre concassée, etc. peuvent être éjectés sous les roues des véhicules.

1.15 "Route dangereuse." Le bord de route surélevé, sous-estimé, détruit ou sur lequel des travaux de réparation sont effectués.

 1.16 "Chute de pierres." Une section de la route où les pierres peuvent tomber, glissements de terrain, glissements de terrain.

1.17 "Vent latéral." Une section de route où un fort vent latéral ou des rafales soudaines sont possibles.

1.18 "Avion volant à basse altitude". Tronçon de route près d'un aérodrome ou au-dessus duquel survolent à basse altitude des avions ou des hélicoptères.

1.19 «Intersection avec un rond-point».

1.20 «Intersection avec la ligne de tramway». L'intersection de la route avec le tramway à l'intersection avec une visibilité limitée ou à l'extérieur.

1.21 "Traverser des routes équivalentes."

1.22 "Intersection avec une route secondaire."

1.23.1, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.4 "Carrefour routier secondaire". Panneau 1.23.1 - attenant à droite, 1.23.2 - à gauche, 1.23.3 - à droite et à gauche, 1.23.4 - à gauche et à droite.

1.24 "Réglementation des feux de circulation." Carrefour, passage pour piétons ou tronçons de route où la circulation est réglementée par un feu de circulation.

1.25 "Pont-levis". Approche d'un pont-levis.

1.26 "Trafic bidirectionnel." Le début de la section de route (chaussée) avec le trafic venant en sens inverse à sens unique.

 1.27 "Passage à niveau avec barrière."

1.28 "Passage à niveau sans barrière."

1.29 "Chemin de fer à voie unique." Désignation d'un passage à sens unique non équipé d'une barrière.

 1.30 "Chemin de fer à voies multiples." Désignation d'un passage à niveau non équipé d'une barrière à deux voies ou plus.

1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 1.31.4, 1.31.5, 1.31.6 «À l'approche du passage à niveau». Un avertissement supplémentaire concernant l'approche d'un passage à niveau à l'extérieur des colonies.

1.32 «Crosswalk». Approche d'un passage pour piétons non réglementé indiqué par des panneaux de signalisation ou des marquages ​​routiers appropriés.

1.33 "Enfants". Une section de la route où les enfants peuvent apparaître depuis le territoire de la garderie (école maternelle, école, camp de santé, etc.), qui est adjacent directement à la route.

1.34 "Départ des cyclistes." La section de la route où les cyclistes peuvent apparaître, ou l'intersection avec la piste cyclable à l'extérieur de l'intersection.

1.35 "Conduite de bétail". Une section de route où le bétail peut apparaître.

1.36 "Animaux sauvages". Une section de la route où des animaux sauvages peuvent apparaître.

1.37 "Travaux routiers". Le tronçon de route sur lequel les travaux routiers sont effectués.

1.38 "Congestion du trafic." Une section de la route où un rétrécissement de la chaussée provoque des embouteillages dus aux travaux routiers ou à d'autres raisons.

1.39 "Autre danger (zone dangereuse d'urgence)." Une section dangereuse de la route dans des endroits où la largeur de la chaussée, les rayons de courbure, etc. ne répondent pas aux exigences des codes du bâtiment, ainsi qu'un endroit ou une section de concentration d'accidents de la circulation.

Dans le cas de l'installation de l'enseigne 1.39 dans des lieux ou zones de concentration d'accidents de la circulation, selon le type de danger, les enseignes 7.21.1, 7.21.2, 7.21.3, 7.21.4 doivent être installées avec l'enseigne;

1.40 "Fin de la route avec une chaussée améliorée." Transition d'une route pavée améliorée à une route de gravier ou de terre.

Les panneaux d'avertissement, à l'exception des panneaux 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.29, 1.30, 1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 1.31.4, 1.31.5, 1.31.6 sont installés à l'extérieur des colonies une distance de 150-300 m, dans les agglomérations - à une distance de 50-100 m avant le début de la zone dangereuse. Si nécessaire, les panneaux sont installés à une distance différente, ce qui est indiqué sur la plaque 7.1.1.

Les panneaux 1.6 et 1.7 sont installés juste avant le début des montées ou des descentes, situés l'un après l'autre.

Sur les panneaux 1.23.1, 1.23.2, 1.23.3, 1.23.4, l'image des intersections correspond à la configuration réelle de l'intersection.

Les panneaux 1.23.3 et 1.23.4 sont installés lorsque la distance entre les carrefours des routes secondaires est inférieure à 50 m dans les agglomérations et à 100 m à l'extérieur.

Les panneaux 1.29 et 1.30 sont installés juste devant le passage à niveau.

Le signe 1.31.1 est installé avec le premier signe (principal) 1.27 ou 1.28 dans le sens de la marche, le signe 1.31.4 - avec un signe en double, qui est installé sur le côté gauche de la chaussée, les signes 1.31.3 et 1.31.6 - avec le deuxième signe 1.27 ou 1.28, signes 1.31.2 et 1.31.5 indépendamment (à égale distance entre le premier et le deuxième signe 1.27 ou 1.28).

Le panneau 1.37 peut être installé à une distance de 10 à 15 m. du lieu d'exécution des travaux de courte durée sur la chaussée du village.

En dehors des colonies, les signes 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33 et 1.37, et dans les colonies, les signes 1.33 et 1.37 sont répétés. Le panneau suivant est installé à une distance d'au moins 50 m avant le début de la section dangereuse.

Les panneaux 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 et 1.38 sont temporaires et sont installés pour la durée nécessaire à l'exécution des travaux pertinents sur la route.

33.2

Signes prioritaires

2.1 "Cédez le passage". Le conducteur doit céder le passage aux véhicules s'approchant d'une intersection non réglementée sur la route principale, et s'il y a un panneau 7.8 - aux véhicules se déplaçant le long de la route principale.

2.2 "Il est interdit de voyager sans s'arrêter." Il est interdit de voyager sans s'arrêter avant de marquer le 1.12 (ligne d'arrêt), et s'il est absent, avant le panneau.

Il est nécessaire de laisser la place aux véhicules se déplaçant sur la route traversée, et s'il y a un signe 7.8 - aux véhicules se déplaçant le long de la route principale, ainsi qu'à droite le long d'une route équivalente.

2.3 «Route principale». Le droit de priorité est accordé aux intersections non réglementées.

2.4 "Fin de la route principale." Le droit de priorité aux intersections non réglementées est annulé.

2.5 "L'avantage du trafic venant en sens inverse." Il est interdit d'entrer dans une section étroite de la route si cela peut gêner la circulation en sens inverse. Le conducteur doit céder la place aux véhicules venant en sens inverse situés dans une section étroite.

2.6 "Avantage par rapport au trafic venant en sens inverse." Une section étroite de la route pendant laquelle le conducteur a un avantage sur les véhicules venant en sens inverse.

Les panneaux 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6 sont installés immédiatement devant une intersection ou un tronçon étroit de la route, en outre, le panneau 2.3 est au début et le panneau 2.4 est à la fin de la route principale. Le panneau 2.3 avec la plaque 7.8 doit être répété avant l'intersection où la route principale change de direction.

À l'extérieur des agglomérations, sur les routes revêtues, le panneau 2.1 est répété avec le panneau supplémentaire 7.1.1 Si le panneau 2.2 est installé juste avant l'intersection, le panneau 2.1 avec le panneau supplémentaire 7.1.2 doit le précéder.

Si le panneau 2.2 est installé devant un passage à niveau, qui n'est pas gardé et n'est pas équipé de feux de signalisation, le conducteur doit s'arrêter devant la ligne d'arrêt, et en raison de son absence - devant ce panneau.

33.3

Signes d'interdiction

 3.1 «Pas de trafic». Il est interdit de déplacer tous les véhicules dans les cas où:

    • le début de la zone piétonne est marqué du panneau 5.33;
    • la route et (ou) la rue est en mauvais état et impropre à la circulation des véhicules; dans ce cas, le signe 3.43 est en outre établi.

 3.2 "La circulation des véhicules à moteur est interdite."

 3.3 "La circulation des camions est interdite." La circulation des camions et des convois de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes (si le poids n'est pas indiqué sur l'enseigne) ou supérieure à celle indiquée sur l'enseigne, ainsi que des tracteurs, machines et mécanismes automoteurs, est interdite.

 3.4 "Remorque interdite." Il est interdit de déplacer des camions et des tracteurs avec des remorques de tout type, ainsi que de remorquer des véhicules à moteur.

 3.5 "Les tracteurs sont interdits." Il est interdit de déplacer des tracteurs, des machines automotrices et des mécanismes.

 3.6 "La circulation des motos est interdite."

 3.7 "Les cyclomoteurs sont interdits." La conduite de cyclomoteurs et de vélos hors-bord est interdite.

 3.8 "Aucun vélo autorisé."

 3.9 "La circulation piétonne est interdite."

 3.10 "Les déplacements avec des chariots à main sont interdits."

 3.11 "La circulation des charrettes tirées par des chevaux (traîneaux) est interdite." Il est interdit de déplacer des charrettes tirées par des chevaux (traîneaux), des animaux sous une selle ou une meute, ou de conduire du bétail.

 3.12 "La circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses est interdite."

 3.13 "La circulation des véhicules transportant des explosifs est interdite."

 3.14 "La circulation des véhicules transportant des substances polluantes est interdite."

 3.15 "La circulation des véhicules dont la masse dépasse ... t est interdite." La circulation des véhicules, y compris leurs compositions, dont la masse réelle totale dépasse celle indiquée sur l'enseigne, est interdite.

 3.16 "La circulation des véhicules dont la charge à l'essieu dépasse ... t est interdite." Il est interdit de conduire des véhicules dont la charge réelle sur n'importe quel axe est supérieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.17 "La circulation des véhicules dont la largeur dépasse ... m est interdite." Il est interdit de conduire des véhicules dont la largeur hors tout (avec ou sans chargement) est supérieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.18 "La circulation des véhicules dont la hauteur dépasse ... m est interdite." Il est interdit de conduire des véhicules dont la hauteur hors tout (avec ou sans chargement) est supérieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.19 "La circulation des véhicules dont la longueur dépasse ... m est interdite." La circulation des véhicules dont la longueur hors tout (avec ou sans chargement) est interdite est supérieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.20 "La circulation des véhicules sans observer la distance ... m est interdite." Il est interdit de conduire des véhicules avec une distance entre eux inférieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.21 "Entrée interdite." Il est interdit à tous les véhicules de:

    • empêcher la circulation en sens inverse des véhicules sur les tronçons de route à sens unique;
    • empêcher les véhicules de partir vers la circulation générale sur les routes marquées du signe 5.8;
    • l'organisation d'une entrée et d'une sortie séparées sur les sites utilisés pour le stationnement des véhicules, les zones de loisirs, les stations-service, etc.;
    • empêcher l'entrée dans une voie séparée, tandis que le panneau 3.21 devrait être utilisé avec la plaque 7.9.
    • empêcher l'entrée sur les routes qui s'étendent directement à l'intérieur de la bande frontalière jusqu'à la frontière de l'État et ne permettent pas aux points de contrôle établis de traverser la frontière de l'État (à l'exception des machines agricoles, autres véhicules et mécanismes impliqués dans la production conformément à la loi et s'il existe des dispositions légales appropriées raisons de l'activité agricole ou d'autres travaux, les interventions d'urgence et leurs conséquences, ainsi que les installations sportives des Forces armées, de la Garde nationale, du Service de sécurité d'Ukraine, du Service national des gardes-frontières, du Service national des incendies, du Service national des incendies, du Service civil de sauvetage et de sauvetage, de la Police nationale et des autorités chargées des poursuites dans l'exercice de leurs fonctions opérationnelles et officielles).

 3.22 "Il est interdit de tourner à droite."

 3.23 "Il est interdit de tourner vers la gauche." Ne tournez pas à gauche. Dans ce cas, un demi-tour est autorisé.

 3.24 "Le demi-tour est interdit." Les demi-tours de véhicules sont interdits. Dans ce cas, un virage à gauche est autorisé.

 3.25 "Le dépassement est interdit." Il est interdit de dépasser tous les véhicules (sauf les véhicules simples se déplaçant à une vitesse inférieure à 30 km / h).

 3.26 "Fin de l'interdiction de dépassement."

 3.27 "Pas de dépassement par les camions" Il est interdit aux camions d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t de dépasser tous les véhicules (à l'exception des véhicules individuels roulant à une vitesse inférieure à 30 km / h). Il est interdit aux tracteurs de dépasser tous les véhicules sauf les vélos simples, les charrettes tirées par des chevaux (traîneaux).

 3.28 "Fin de l'interdiction des dépassements par camions."

 3.29 "Limite de vitesse maximale". Il est interdit de conduire à une vitesse supérieure à celle indiquée sur le panneau.

 3.30 "Fin de la limite de vitesse maximale."

 3.31 "Zone de limitation de vitesse maximale." Il est interdit dans la zone (agglomération, microdistrict, zone de loisirs, etc.) de se déplacer à une vitesse supérieure à celle indiquée sur l'enseigne.

 3.32 "Fin de la zone de limitation de vitesse maximale."

 3.33 "Le signal sonore est interdit." Il est interdit d'utiliser des signaux sonores en dehors des établissements, sauf s'il est impossible d'éviter un accident de la circulation sans lui.

 3.34 "L'arrêt est interdit." Il est interdit d'arrêter et de garer des véhicules, à l'exception d'un taxi effectuant l'embarquement ou le débarquement de passagers (déchargement ou chargement de marchandises).

 3.35 "Le stationnement est interdit." Il est interdit de garer tous les véhicules.

 3.36 "Le stationnement est interdit les jours impairs du mois."

 3.37 "Le stationnement est interdit les jours pairs du mois."

 3.38 "Zone de stationnement limitée." Détermine le territoire de la colonie où la durée du stationnement est limitée, que des frais y soient facturés ou non. Au bas du panneau, les conditions de restriction du stationnement peuvent être indiquées. Le cas échéant, le signe ou les plaques supplémentaires 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.19 indiquent les jours et heures de la journée pendant lesquels la restriction est en vigueur, et Voir aussi ses termes.

Il est interdit de stationner dans la zone désignée plus longtemps que celle indiquée sur les plaques 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.19.

 3.39 "Fin de la zone de stationnement restreint."

 3.40 "Douane". Il est interdit de voyager sans s'arrêter à la douane.

 3.41 «Contrôle». Il est interdit de voyager sans s'arrêter devant les postes de contrôle (poste de police nationale, poste de quarantaine, zone frontalière, territoire fermé, point de paiement du péage, etc.).

Il n'est appliqué que sous la condition d'une limitation de vitesse par étapes obligatoire en établissant au préalable le nombre requis de panneaux 3.29 et (ou) 3.31 conformément au paragraphe 12.10 des présentes règles.

 3.42 "La fin de toutes les interdictions et restrictions." Détermine en même temps la fin de toutes les interdictions et restrictions imposées par les panneaux de signalisation prohibitifs 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37.

 3.43 «Danger». Il interdit la circulation de tous, sans exception, les usagers des routes, des rues, des passages à niveau en relation avec un accident de la circulation, un accident, une catastrophe naturelle ou tout autre danger pour la circulation (déplacement du sol, chute de pierres, chutes de neige abondantes, inondations, etc.).

Les signes ne s'appliquent pas:

3.1, 3.2, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.34 - pour les véhicules circulant sur des itinéraires établis;

3.1, 3.2, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, ainsi que le signe 3.34 s'il y a un signe en dessous 7.18 pour les conducteurs handicapés qui conduisent une poussette motorisée ou une voiture portant la marque d'identification «Conducteur handicapé», pour les conducteurs transportant des passagers handicapés , sous réserve de la disponibilité des documents confirmant le handicap du passager (sauf pour les passagers présentant des signes évidents de handicap)

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 - sur les véhicules desservant des citoyens ou appartenant à des citoyens qui vivent ou travaillent dans cette zone, ainsi que sur les véhicules desservant des entreprises situées dans la zone désignée . Dans de tels cas, les véhicules doivent entrer et quitter la zone désignée à l'intersection la plus proche de leur destination;

3.3 - pour les camions qui ont une bande blanche inclinée sur la surface latérale extérieure ou qui transportent des groupes de personnes;

3.35, 3.36, 3.37, 3.38 - en taxi avec le taximètre allumé.

L'action des panneaux 3.22, 3.23, 3.24 s'applique aux intersections de chaussées et autres endroits devant lesquels l'un de ces panneaux est installé.

La gamme de signes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33, 3.34, 3.35 , 3.36, 3.37 - du site d'installation à l'intersection la plus proche derrière lui, et dans les établissements où il n'y a pas d'intersections - jusqu'à la fin de l'établissement. Les panneaux ne sont pas interrompus aux points de sortie des territoires adjacents à la route et aux intersections (carrefours) avec des champs, des forêts et d'autres routes non revêtues, avant lesquelles des panneaux prioritaires ne sont pas installés.

En cas d'interdiction de circulation sur les tronçons routiers signalés par les panneaux 3.17, 3.18, 3.19, un détour doit être effectué sur un itinéraire différent.

Les panneaux 3.31 et 3.38 sont valables pour toute la zone concernée.

Les panneaux 3.9, 3.10, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 ne s'appliquent qu'au côté de la route sur lequel ils sont installés.

Le panneau 3.16 s'applique à la route (section de route) au début de laquelle ce panneau est installé.

L'action des signes 3.17, 3.18 s'étend jusqu'à l'endroit devant lequel ce signe est installé.

L'action du panneau 3.29, établi devant la colonie indiquée par le panneau 5.45, s'étend à ce panneau.

Dans le cas de l'utilisation simultanée des panneaux 3.36 et 3.37, le délai de réarrangement des véhicules d'un côté à l'autre de la route est de 19h24 à minuit.

La couverture des panneaux peut être réduite:

pour les panneaux 3.20 et 3.33 - en utilisant la plaque 7.2.1.

pour les panneaux 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 - installation à la fin de leur zone de couverture, respectivement, des panneaux 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;

pour le signe 3.29 - un changement du signe de l'amplitude de la vitesse maximale;

pour les signes 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 - la plaque 7.2.2.

au début de la zone de couverture, ainsi que l'installation de panneaux en double 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 à la fin de leur zone de couverture avec un signe 7.2.3.

Le signe 3.34 peut être utilisé en conjonction avec les marques 1.4, le signe 3.35 - avec les marques 1.10.1, tandis que leur zone de couverture est déterminée par la longueur de la ligne de marquage.

Dans le cas où la circulation des véhicules et des piétons est interdite par les panneaux 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, pas plus de trois de leurs symboles, séparés les uns des autres, peuvent être apposés sur un panneau.

______________________

* Les véhicules simples, les trains routiers et également un véhicule tracteur en conjonction avec un véhicule tracté sont considérés comme des véhicules simples.

33.4

Signes obligatoires

 4.1. "Tout droit."

 4.2 "Déplacer vers la droite."

 4.3 «Déplacer vers la gauche».

 4.4 "Déplacer tout droit ou vers la droite."

 4.5 "Déplacer tout droit ou vers la gauche."

 4.6 "Déplacer vers la droite ou la gauche."

Déplacement uniquement dans les directions indiquées par les flèches sur les panneaux 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

 4.7 "Évitement du côté droit."

 4.8 "Éviter l'obstacle du côté gauche." Un détour uniquement du côté indiqué par la flèche sur les panneaux 4.7 et 4.8.

 4.9 "Éviter les obstacles du côté droit ou gauche."

 4.10 «Mouvement circulaire». Elle nécessite un détour du parterre (îlot central) dans le sens indiqué par les flèches au rond-point.

 4.11 "Le mouvement des voitures." Seuls les voitures, les bus, les motos, les véhicules à itinéraire fixe et les camions sont autorisés, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

 4.12 "Chemin pour les cyclistes." Trafic uniquement sur les vélos. S'il n'y a pas de trottoir ou de sentier, les piétons sont également autorisés.

 4.13 "Chemin pour piétons." Circulation piétonne uniquement.

 4.14 "Chemin pour piétons et cyclistes." Le mouvement des piétons et des cyclistes.

 4.15 "Piste pour les coureurs." Le mouvement n'est que des cavaliers.

 4.16 "Limitation de la vitesse minimale." Déplacement avec pas moins de vitesse que celle indiquée sur le panneau, mais pas plus que celle stipulée par les clauses 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 du présent règlement.

 4.17 "Fin de la limite de vitesse minimale."

 4.18.1,  4.18.2, 4.18.3 «Sens de circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses»indique le sens de déplacement autorisé des véhicules avec le panneau d'identification «Signal de danger».

Les panneaux 4.3, 4.5 et 4.6 permettent également de tourner les véhicules.

Les panneaux 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ne s'appliquent pas aux véhicules circulant le long des itinéraires établis. Les panneaux 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 s'appliquent à l'intersection des chaussées devant lesquelles ils sont installés. Le panneau 4.1, installé au début de la route ou derrière l'intersection, s'applique à la section de la route jusqu'à l'intersection la plus proche. Le panneau n'interdit pas de tourner à droite dans les cours et autres zones adjacentes à la route.

Le panneau 4.11 ne s'applique pas aux véhicules desservant des citoyens ou appartenant à des citoyens qui vivent ou travaillent dans la zone désignée, ainsi qu'aux véhicules desservant des entreprises situées dans cette zone. Dans de tels cas, les véhicules doivent entrer et sortir de la zone désignée à l'intersection la plus proche de leur destination.

33.5

Panneaux d'information

 5.1 "Autoroute". Une route sur laquelle des conditions de circulation particulières sont prévues à l'article 27 du présent règlement.

 5.2 «Fin de l'autoroute».

 5.3 "Route pour les voitures." Une route sur laquelle des conditions de circulation particulières sont prévues par l'article 27 du présent règlement (à l'exception du paragraphe 27.3 du présent règlement).

 5.4 «Fin de route pour les voitures».

 5.5 "Route à sens unique." Une route ou une chaussée séparée le long de laquelle le mouvement des véhicules sur toute la largeur s'effectue dans une seule direction.

 5.6 «Fin de la route à sens unique».

 5.7.1, 5.7.2 "Sortir sur une route à sens unique". Indiquez le sens de déplacement sur la route intersectée, si un trafic à sens unique est organisé sur celle-ci. La circulation des véhicules sur cette route ou chaussée n'est autorisée que dans le sens indiqué par la flèche.

 5.8 "Route avec une voie pour la circulation des véhicules de bloc." La route sur laquelle le mouvement des véhicules est effectué le long de l'itinéraire établi le long d'une voie spécialement désignée vers la circulation générale des véhicules.

 5.9 "Fin de la route avec une voie pour la circulation des véhicules de bloc."

 5.10.1, 5.10.2 "Accès à la route avec une voie pour les véhicules de route".

 5.11 "Voie pour la circulation des véhicules de bloc".La voie est destinée uniquement aux véhicules circulant sur des itinéraires établis en cours de route avec un flux commun de véhicules.

Le panneau s'applique à la voie sur laquelle il est installé. Le panneau à droite de la route s'applique à la voie de droite.

 5.12 "Fin de la voie pour la circulation des véhicules-blocs."

 5.13 "Route avec mouvement inverse." Début d'une section de route dans laquelle, dans une ou plusieurs voies, la direction du mouvement peut être inversée.

 5.14 "Fin de la route avec circulation inverse."

 5.15 «Départ pour la route à sens inverse».

 5.16 «Directions de la circulation dans les voies». Affiche le nombre de voies à l'intersection et les directions de conduite autorisées pour chacune d'elles.

 5.17.1, 5.17.2 "Sens de déplacement par voies".

 5.18 "Direction du trafic dans la voie." Affiche la direction de voie autorisée.

Le signe 5.18 avec une flèche représentant un virage à gauche d'une manière autre que celle prévue par les présentes règles signifie qu'à une intersection donnée, un virage à gauche ou un virage est effectué en laissant l'intersection à droite et en contournant le parterre de fleurs (île en division) dans le sens indiqué par la flèche.

 5.19. "Utilisation de la voie." Informe les conducteurs de l'utilisation de la voie pour le déplacement de certains types de véhicules uniquement dans les directions indiquées.

Si le panneau représente un panneau interdisant ou permettant la circulation de tout véhicule, le mouvement de ces véhicules sur celui-ci est en conséquence interdit ou autorisé.

 5.20.1, 5.20.2, 5.20.3 "Début de la voie de circulation supplémentaire". Début d'une voie supplémentaire en montée ou voie de freinage.

Si le panneau installé devant la voie supplémentaire indique le panneau 4.16, le conducteur du véhicule, qui ne peut pas continuer à se déplacer le long de la voie principale à la vitesse indiquée ou supérieure, doit changer de voie pour la voie supplémentaire.

Le panneau 5.20.3 indique le début d'une voie supplémentaire à gauche ou le début d'une voie de freinage devant une intersection pour un virage à gauche ou un virage.

 5.21.1, 5.21.2 "Fin de la voie de circulation supplémentaire". Le panneau 5.21.1 indique la fin d'une voie supplémentaire ou d'une voie d'accélération, 5.21.2 - la fin d'une voie destinée au mouvement dans cette direction.

 5.22 "Voies adjacentes pour l'accélération des véhicules." L'endroit où la voie d'accélération est adjacente à la voie principale au même niveau sur le côté droit.

 5.23 "Voie supplémentaire adjacente sur le côté droit." Indique que la voie supplémentaire est adjacente à la voie principale sur la route du côté droit.

 5.24.1, 5.24.2 "Changement du sens de la circulation sur une route avec une bande de séparation". Indique la direction du détour de la section de chaussée de la route fermée sur la route sur la route avec une bande de séparation ou le sens de déplacement pour retourner sur la chaussée à droite.

 5.25 «Voie d'arrêt d'urgence». Informe le conducteur de l'emplacement de la voie spécialement préparée pour l'arrêt d'urgence des véhicules en cas de défaillance du système de freinage.

 5.26 "Place pour un demi-tour." Indique un endroit pour tourner les véhicules. Il est interdit de tourner à gauche.

 5.27 "Zone pour un demi-tour." Indique la zone de longueur pour tourner les véhicules. Il est interdit de tourner à gauche.

 5.28.1, 5.28.2, 5.28.3 "Sens de la circulation des camions". Affiche la direction de conduite recommandée pour les camions et les véhicules automoteurs.

 5.29.1, 5.29.2, 5.29.3 Blocage. Une route qui n'a pas de passage traversant.

 5.30 "Vitesse recommandée." La zone de signalisation s'étend jusqu'à l'intersection la plus proche.

 5.31 "Quartier résidentiel". Informe de l'entrée sur le territoire où des conditions de circulation particulières sont prévues par le présent règlement.

 5.32 "La fin du quartier résidentiel."

 5.33 "Zone piétonne". Informe sur les caractéristiques et les conditions de la route prévues par ces règles.

 5.34 "La fin de la zone piétonne."

 5.35.1, 5.35.2 "Passage pour piétons". Le panneau 5.35.1 est installé à droite de la route à la limite proche du passage à niveau et le panneau 5.35.2 est placé à gauche de la route à la limite éloignée du passage à niveau.

 5.36.1, 5.36.2 "Passage pour piétons souterrain".

 5.37.1, 5.37.2 "Passage pour piétons en hauteur".

 5.38 "Parking".Il est utilisé pour désigner les endroits et les sites de stationnement des véhicules. Le panneau est utilisé pour le stationnement intérieur. Le panneau est utilisé pour le stationnement intérieur avec possibilité de transfert vers les véhicules navettes.


 5.39 "Aire de stationnement". Définit la zone où le stationnement est autorisé, dans les conditions qui sont indiquées sur le panneau ou des panneaux supplémentaires en dessous.

 5.40 "Fin de la zone de stationnement."

 5.41.1 "Point d'arrêt de bus". Le panneau marque le début de l'aire d'atterrissage du bus. En dehors des colonies, le panneau peut être installé sur le pavillon du côté arrivée des véhicules à itinéraire fixe.

Dans la partie inférieure du panneau, une image de la plaque 7.2.1 avec l'indication de la longueur de la zone d'atterrissage peut être appliquée.

 5.41.2 "La fin de l'arrêt de bus." Le panneau peut être installé à la fin du site d'atterrissage de l'arrêt de bus.

 5.42.1 "Point d'arrêt du tramway". L'enseigne marque le début du site d'atterrissage du tramway.

Dans la partie inférieure du panneau, une image de la plaque 7.2.1 avec l'indication de la longueur de la zone d'atterrissage peut être appliquée.

 5.42.2 "La fin du point d'arrêt du tram". Le panneau peut être installé à la fin du site d'atterrissage du point d'arrêt du tramway.

 5.43.1 «Point d'arrêt du trolleybus». L'enseigne marque le début du site d'atterrissage du trolleybus. En dehors des colonies, le panneau peut être installé sur le pavillon du côté arrivée des véhicules à itinéraire fixe.

Dans la partie inférieure du panneau, une image de la plaque 7.2.1 avec l'indication de la longueur de la zone d'atterrissage peut être appliquée.

 5.43.2 "Fin du point d'arrêt du trolleybus". Le panneau peut être installé à l'extrémité de la zone d'atterrissage de la station d'arrêt du chariot.

 5.44 "Emplacement de l'arrêt de taxi".

 5.45 "Le début du village." Le nom et le début de l'évolution de la colonie dans laquelle les exigences du présent règlement sont en vigueur, qui déterminent l'ordre de circulation dans les colonies.

 5.46 "La fin du village." Le lieu d'où les exigences de ces règles, déterminant l'ordre de circulation dans les colonies, ne sont plus valables sur cette route.

Les panneaux 5.45 et 5.46 sont placés sur les limites réelles du bâtiment adjacent à la route.

 5.47 "Le début du village." Le nom et le début du développement de la colonie dans laquelle les exigences du présent règlement ne s'appliquent pas sur cette route, qui déterminent l'ordre de circulation dans les colonies.

 5.48 "La fin du village." La fin du règlement indiquée par 5.47.

 5.49 "Index des limitations de vitesse générales." Informe sur les limitations de vitesse générales en Ukraine.

 5.50 "La possibilité d'utiliser la route." Informe sur la possibilité de rouler sur une route de montagne, notamment en cas de franchissement d'un col dont le nom est indiqué en haut du panneau. Les plaques 1, 2 et 3 sont interchangeables. Signe 1 rouge avec l'inscription "Fermé" - interdit le mouvement, vert avec l'inscription "Ouvert" - permet. Les plaques 2 et 3 sont blanches avec des inscriptions et des désignations dessus - noires. Si le passage est ouvert, il n'y a aucune indication sur les plaques 2 et 3, le passage est fermé - sur la plaque 3, la colonie à laquelle la route est ouverte est indiquée, et sur la plaque 2, l'inscription "Ouvert jusqu'à ..." est faite .

5.51 "Indicateur de direction préliminaire." La direction du mouvement vers les colonies et autres objets indiqués sur le panneau Les panneaux peuvent contenir des images des signes 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1 .5.28.2, 5.29.1, 5.29.2, 5.29.3, 5.30, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 , 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 5.51, symboles d'aéroport, pictogrammes sportifs et autres, etc. La distance du lieu est indiquée en bas du panneau XNUMX installation d'un panneau avant une intersection ou le début d'une voie de décélération.

Le panneau 5.51 est également utilisé pour indiquer le détour des sections de route où l'un des panneaux d'interdiction 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 est installé.

 5.52 "Indicateur de direction préliminaire."

   5.53 "Indicateur de direction." Informe sur la direction du mouvement vers les points indiqués et les endroits importants.

  5.54 "Index des directions." Informe sur les directions de mouvement vers les points indiqués dessus.

Les panneaux 5.53 et 5.54 peuvent indiquer des distances aux objets qui y sont indiqués (km), des images de panneaux 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 , 3.19, 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1, 5.28.2, 5.29.1, 5.29.2, 5.29.3, 5.30, 5.61.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 , 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, symboles d'aéroport, sports et autres pictogrammes.

 5.55 "Schéma de mouvement." L'itinéraire à l'intersection dans le cas de l'interdiction des manœuvres individuelles ou des directions de circulation autorisées à une intersection complexe.

 5.56 "Détour de circuit" Itinéraire de détour pour une section de la route temporairement fermée à la circulation.

 5.57.1, 5.57.2, 5.57.3 "Sens de dérivation". Direction du détour pour une section de la route temporairement fermée à la circulation.

 5.58.1, 5.58.2 "Nom de l'objet". Le nom de l'objet est autre qu'une localité (rue, rivière, lac, col, attraction touristique, etc.).

 5.59 "Indicateur de distance". Distance aux agglomérations (km) situées sur le parcours.

 5.60 "Marque kilométrique". Distance depuis le début de la route (km).

 5.61.1, 5.61.2, 5.61.3 "Numéro d'itinéraire". Signalisation 5.61.1 - numéro attribué à la route (itinéraire); 5.61.2, 5.61.3 - nombre et direction de la route (itinéraire).

 5.62 "Lieu d'arrêt". L'arrêt des véhicules pendant le signal d'interdiction d'un feu de circulation (contrôleur de la circulation) ou avant les passages à niveau, dont le mouvement est régulé par les feux de circulation.

5.63.1 "Le début d'un développement dense." Il est utilisé exclusivement dans les agglomérations, dont le début est indiqué par le signe 5.47, - après ce signe et au bord du début de bâtiments denses directement près de la chaussée (sous réserve de la disponibilité de ces bâtiments). Le panneau introduit une limite de la vitesse maximale autorisée à 60 50 km / h (nouveaux changements à partir du 01.01.2018).

5.63.2 "La fin d'un développement dense." Il est appliqué exclusivement dans les limites des colonies, dont le début est indiqué par le signe 5.47, - après un tel signe et à la limite de la fin d'un bâtiment dense directement à proximité de la chaussée (sous réserve de l'absence ultérieure d'un tel bâtiment). Le panneau signifie la suppression de la limitation de la vitesse maximale autorisée entre 60 et 50 km / h et le passage à la limite de vitesse standard de la route sur laquelle il est installé.

5.64 "Changer la configuration du mouvement". Indique que derrière ce panneau, le schéma de circulation a été temporairement ou constamment modifié et (ou) de nouveaux panneaux routiers ont été installés. Fixé pour une période d'au moins trois mois en cas de changement constant du trafic. Il est utilisé pendant la période de temps nécessaire en cas de changements temporaires de mouvement et est réglé au moins 100 m avant le premier signe horaire.

5.65 "Aéroport".

5.66 "Gare ou arrêt de train".


5.67 "Gare routière ou gare routière."

5.68 "L'édifice religieux."

5.69 "Zone industrielle".

5.70 "Enregistrement photo et vidéo des violations du code de la route."Informe sur la possibilité de surveiller les violations du code de la route en utilisant des moyens techniques et (ou) techniques spéciaux.

Les panneaux 5.17.1 et 5.17.2 avec un nombre approprié de flèches sont utilisés sur les routes à trois voies ou plus lorsqu'il y a un nombre inégal de voies dans chaque direction.

À l'aide des signes 5.17.1 et 5.17.2 avec une image modifiable, un mouvement inverse est organisé.

Les panneaux 5.16 et 5.18, permettant un virage à gauche à partir de la voie la plus à gauche, permettent également un demi-tour à partir de cette voie.

L'effet des panneaux 5.16 et 5.18, installés devant une intersection, s'applique à toutes les intersections, à moins que les panneaux postérieurs 5.16 et 5.18 installés dessus ne donnent pas d'autres instructions.

Les panneaux 5.31, 5.33 et 5.39 s'appliquent à l'ensemble du territoire qu'ils désignent.

Les zones de cour séparées ne sont pas signalées par les panneaux 5.31 et 5.32, mais dans ces zones, les exigences de l'article 26 des présentes règles s'appliquent.

Les panneaux 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, installés à l'extérieur du village, ont un fond vert ou bleu, s'ils sont installés respectivement sur l'autoroute ou sur une autre route. L'insertion sur un fond bleu ou vert signifie que le déplacement vers la localité ou l'objet spécifié s'effectue respectivement sur une route autre qu'une autoroute ou sur une autoroute. Les panneaux 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 installés dans le village doivent avoir un fond blanc. Les insertions sur fond bleu ou vert signifient que le déplacement vers la localité ou l'objet spécifié s'effectue respectivement sur une route autre qu'une autoroute, ou sur une autoroute. Mark 5.53 sur un fond brun informe sur la direction du mouvement vers des endroits importants.

Les encarts des panneaux 5.53, 5.54 peuvent indiquer le nombre de routes (itinéraires) qui ont les significations suivantes:

Є - Réseau routier européen (lettres et chiffres blancs sur fond vert);

М - international, Н - national (lettres et chiffres en blanc sur fond rouge);

Р - régional Т - territoriale (lettres noires sur fond jaune);

О - régional С - quartier (lettres blanches sur fond bleu).

5.71 "Début de la bande frontière"... Entrée sur le territoire où s'appliquent les conditions particulières de circulation prévues au paragraphe 2.4-3 du présent règlement.

5.72 "Fin de la bande de bordure".

Les panneaux 5.71 et 5.72 sont installés à la frontière réelle du territoire de la colonie, au conseil du village adjacent à la frontière de l'État ou sur les rives des rivières, lacs et autres plans d'eau frontaliers.

 5.73 "Le début d'une zone frontalière contrôlée"... Entrée sur le territoire où des conditions de circulation particulières sont en vigueur, prévues au paragraphe 2.4-3 du présent règlement.

5.74 "La fin de la zone frontalière contrôlée".

Les panneaux 5.73 et 5.74 sont installés à la frontière réelle du territoire du district, de la ville, adjacent, en règle générale, à la frontière de l'État ou à la côte de la mer, protégés par le service national des frontières.

33.7

Signalisation routière

 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 "Distance à l'objet". Désigné: 7.1.1 - la distance entre le panneau et le début de la section dangereuse, le lieu d'introduction de la restriction correspondante ou un objet spécifique (lieu) situé devant le sens de la marche; 7.1.2 - distance entre le panneau 2.1 et l'intersection dans le cas où le panneau 2.2 est installé directement devant l'intersection; 7.1.3 et 7.1.4 - la distance à l'objet situé à proximité de la route.

 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 "Zone d'action". Désigné: 7.2.1 - la longueur de la zone dangereuse, indiquée par des panneaux d'avertissement, ou la zone d'interdiction et des panneaux d'information et de direction; 7.2.2 - la zone de fonctionnement des panneaux d'interdiction 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, ainsi que la longueur d'un ou plusieurs sites d'arrêt situés les uns après les autres; 7.2.3 - fin de la zone d'action des signes 3.34, 3.35, 3.36, 3.37; 7.2.4 - le fait que le véhicule se trouve dans la zone de couverture des panneaux 3.34, 3.35, 3.36, 3.37; 7.2.5, 7.2.6 - direction et couverture des panneaux 3.34, 3.35, 3.36, 3.37; en cas d'interdiction de s'arrêter ou de stationner sur un côté de la place, de la façade du bâtiment, etc. Lorsqu'ils sont utilisés avec des panneaux d'interdiction, les panneaux réduisent la zone de couverture des panneaux.

 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 "Sens d'action". Ils indiquent la direction d'action des panneaux situés en face de l'intersection, ou la direction du mouvement vers les objets désignés situés directement près de la route.

 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7 "Temps d'action". Label 7.4.1 - samedi, dimanche et jours fériés, 7.4.2 - jours ouvrables, 7.4.3 - jours de la semaine, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7 - jours de la semaine et heure de la journée, pendant dont le signe est valide.

 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.8 "Type de véhicule". Indiquez le type de véhicule auquel s'applique la marque. La plaque 7.5.1 étend l'effet du panneau aux camions (y compris ceux avec remorque) d'une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, 7.5.3 - aux voitures, ainsi qu'aux camions d'un poids maximal autorisé allant jusqu'à 3,5 tonnes.

 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 "Méthode de stationnement du véhicule". Désigner: 7.6.1 - tous les véhicules doivent être stationnés sur la chaussée le long du trottoir, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 - la méthode de placement des voitures et des motos garées sur le trottoir et leur utilisation . Dans les établissements où le stationnement est autorisé sur le côté gauche de la rue, les plaques 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 avec une image miroir des symboles peuvent être appliquées.

 7.7 "Parking avec le moteur coupé." Signifie que dans le parking marqué des panneaux 5.38 ou 5.39, il est permis de laisser les véhicules uniquement avec le moteur éteint.

 7.8 «Direction de la route principale». La direction de la route principale à l'intersection. Appliqué avec les signes 2.1, 2.2, 2.3.

 7.9 «Lane». Définit la voie à laquelle le panneau ou le feu de circulation s’applique.

 7.10 «Nombre de tours». Il est utilisé avec les signes 1.3.1 et 1.3.2 s'il y a trois tours ou plus. Le nombre de tours peut être directement indiqué sur les panneaux 1.3.1 et 1.3.2.

 7.11 «Service de ferry». Indique l'approche d'une traversée en ferry et est utilisé avec le panneau 1.8.

 7.12 "Glace". Signifie que le panneau s'applique à la période hivernale, lorsque la chaussée peut être glissante.

 7.13 «Revêtement humide». Signifie que le panneau s'applique à la période où la surface de la chaussée est mouillée ou mouillée.

Les plaques 7.12 et 7.13 sont utilisées avec les signes 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

 7.14 «Services payants». Signifie que les services sont fournis uniquement moyennant des frais.

 7.15 "Un endroit pour l'inspection des voitures." Signifie qu'il y a un survol ou un fossé d'observation sur le site marqué des panneaux 5.38 ou 6.15.

 7.16 "Piétons aveugles." Signifie que les citoyens aveugles utilisent le passage pour piétons. Appliqué avec les panneaux 1.32, 5.35.1, 5.35.2 et les feux de signalisation.

 7.17 "Personnes handicapées." Signifie que l'effet du signe 5.38 s'applique uniquement aux voitures motorisées et aux voitures portant le signe d'identification «Conducteur handicapé» conformément aux exigences du présent Règlement.

 7.18 "En plus des conducteurs handicapés." Signifie que l'action du signe ne s'applique pas aux voitures motorisées et aux voitures sur lesquelles la marque d'identification «Conducteur handicapé» est installée conformément aux exigences du présent Règlement. Appliqué avec les signes 3.1, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38.

 7.19 "Limitation de la durée du stationnement." Détermine la durée maximale du séjour du véhicule dans le parking indiqué par les panneaux 5.38 et 5.39.

 7.20 "Valable du ....". Indique la date (jour, mois, année) à partir de laquelle les exigences du panneau routier entrent en vigueur. La plaque est installée 14 jours avant le début de la marque et est retirée un mois après que la marque a commencé à fonctionner.

7.21.1, 7.21.27.21.37.21.4 "Type de danger". La plaque est installée avec un panneau 1.39 et informe d'un éventuel type d'accident de la circulation.

 7.22 «Skieurs». Une section de la route passe près des pistes de ski ou d'autres sports d'hiver.


Les plaques sont placées directement sous les signes avec lesquels elles sont appliquées. Les plaques 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.8 dans le cas des enseignes situées au-dessus de la chaussée, de l'accotement ou du trottoir sont placées sur le côté des enseignes.

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