Exigences supplémentaires pour la circulation des cyclistes et des cyclomotoristes
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Exigences supplémentaires pour la circulation des cyclistes et des cyclomotoristes

modifié le 8 avril 2020

24.1.
La circulation des cyclistes âgés de plus de 14 ans doit être effectuée le long du vélo, des pistes cyclables ou de la voie réservée aux cyclistes.

24.2.
Autorisé la circulation des cyclistes de plus de 14 ans:

sur le bord droit de la chaussée - dans les cas suivants :

  • il n'y a pas de vélo et de pistes cyclables, une voie pour les cyclistes ou il n'y a pas de possibilité de se déplacer le long d'eux;

  • la largeur hors tout du vélo, de la remorque ou du chargement transporté dépasse 1 m;

  • le mouvement des cyclistes s'effectue en colonnes;

  • sur le bord de la route - s'il n'y a pas de pistes cyclables et pistes cyclables, une voie pour les cyclistes, ou s'il n'y a aucune possibilité de se déplacer le long de celles-ci ou le long du bord droit de la chaussée;

sur le trottoir ou le trottoir - dans les cas suivants :

  • il n'y a pas de vélo et de pistes cyclables, une voie pour les cyclistes ou il n'y a aucun moyen de se déplacer le long d'eux, ainsi que sur le bord droit de la chaussée ou au bord de la route;

  • le cycliste accompagne le cycliste de moins de 14 ans ou transporte un enfant de moins de 7 ans sur un siège supplémentaire, dans une poussette de vélo ou dans une remorque conçue pour être utilisée avec un vélo.

24.3.
La circulation des cyclistes âgés de 7 à 14 ans ne doit être effectuée que le long des trottoirs, des piétons, des pistes cyclables et des pistes cyclables, ainsi qu'à l'intérieur des zones piétonnes.

24.4.
La circulation des cyclistes de moins de 7 ans ne doit être effectuée que sur les trottoirs, les pistes piétonnes et les pistes cyclables (sur le côté pour la circulation piétonne), ainsi que dans les zones piétonnes.

24.5.
Lorsque les cyclistes se déplacent le long du bord droit de la chaussée dans les cas prévus par ces règles, les cyclistes ne doivent se déplacer que sur une seule rangée.

Le déplacement d'une colonne de cyclistes sur deux rangées est autorisé si la largeur hors tout des vélos ne dépasse pas 0,75 m.

La colonne de cyclistes doit être divisée en groupes de 10 cyclistes dans le cas d'un mouvement à une voie ou en groupes de 10 paires dans le cas d'un mouvement à deux voies. Pour faciliter les dépassements, la distance entre les groupes doit être de 80 à 100 m.

24.6.
Si le mouvement du cycliste le long du trottoir, de la passerelle piétonnière, du bord de la route ou à l'intérieur des zones piétonnes met en danger ou gêne le mouvement des autres, le cycliste doit démonter et être guidé par les exigences prévues dans les présentes règles pour la circulation des piétons.

24.7.
Les conducteurs de cyclomoteurs doivent se déplacer le long du bord droit de la chaussée dans une rangée ou le long d'une voie pour les cyclistes.

Les cyclomoteurs sur le bord de la route sont autorisés si cela n'interfère pas avec les piétons.

24.8.
Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomoteurs de:

  • gérer un vélo, un cyclomoteur sans tenir au moins une main au volant;

  • pour transporter une cargaison dépassant de plus de 0,5 m de longueur ou de largeur au-delà des dimensions, ou une cargaison gênant la gestion;

  • transporter des passagers, si cela n'est pas prévu par la conception du véhicule;

  • pour transporter les enfants de moins de 7 ans en l'absence de places spécialement aménagées pour eux;

  • tourner à gauche ou tourner sur des routes à circulation de tramway et sur des routes qui ont plus d'une voie pour rouler dans cette direction (sauf lorsque la voie de gauche est autorisée à partir de la voie de droite et à l'exception des routes dans les zones cyclables);

  • se déplacer sur la route sans casque attaché (pour les conducteurs de cyclomoteurs);

  • traversez la route aux passages pour piétons.

24.9.
Il est interdit de remorquer des vélos et des cyclomoteurs, ainsi que des vélos et des cyclomoteurs, à l'exception du remorquage d'une remorque conçue pour être utilisée avec un vélo ou un cyclomoteur.

24.10.
Lors de la conduite de nuit ou dans des conditions de visibilité insuffisante, il est conseillé aux cyclistes et aux cyclomotoristes de porter des objets avec des éléments rétroréfléchissants et de s'assurer que ces objets sont visibles pour les conducteurs d'autres véhicules.

24.11.
Dans la zone cyclable:

  • les cyclistes ont la priorité sur les véhicules à moteur et peuvent également circuler sur toute la largeur de la chaussée destinée à circuler dans cette direction, sous réserve des prescriptions des paragraphes 9.1 (1) - 9.3 et 9.6 - 9.12 du présent Règlement ;

  • les piétons sont autorisés à traverser la chaussée n'importe où, sous réserve des exigences des paragraphes 4.4 à 4.7 des présentes règles.

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